Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2023 - ROJ: STSJAD 47/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 2/22A — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 47/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 janvier 2023) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 47/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:47) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par résolution du 4 mars 2022, le Ple du Tribunal de Comptes d'Andorre a infligé à la requérante, Mme Carretero, une amende de 3 000 euros. Elle était administratrice de la candidature à la circonscription paroissiale X. Il lui était reproché de ne pas avoir remis au Tribunal de Comptes, dans le délai légal, la comptabilité détaillée et documentée des recettes et dépenses électorales de cette candidature. Le manquement était prévu par l'article 50.1 de la Llei 19/2014, du 18 septembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral (LQPPFE), et qualifié d'infraction à l'article 37.1.d) de la même loi. Selon le Tribunal de Comptes, le délai expirait le 26 juin 2019, alors que les comptes n'ont été présentés que le 18 octobre 2019. Le défendeur relevait aussi que la requérante n'avait pas soutenu, en phase administrative, qu'elle n'était ni titulaire ni mandataire du compte bancaire du parti. La requérante contestait l'appréciation portée sur les faits. Elle soutenait qu'elle n'avait pas accès au compte bancaire de la candidature, qu'elle ne disposait ni des factures ni d'un support comptable, et qu'elle n'avait pas agi avec négligence. Elle imputait le retard à la situation personnelle de M. Alvarado, administrateur de la candidature nationale, qui aurait dû présenter les comptes et dont les proches étaient gravement malades ou dépendants. Elle produisait à l'appui un avis de décès en ligne et un certificat médical daté du 29 mars 2022. Elle sollicitait en outre l'interrogation de l'établissement bancaire. La réponse, versée au dossier, indiquait que Mme Carretero n'était ni titulaire ni mandataire d'aucun compte ouvert au nom de la candidature. Les preuves ont été admises par ordonnance du 1er juin 2022, puis les parties ont produit leurs conclusions. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'absence de titularité ou de mandat sur le compte bancaire de la candidature, ainsi que les circonstances personnelles de l'administrateur de la candidature nationale, pouvaient exonérer l'administratrice de la candidature paroissiale de l'infraction de remise tardive des comptes électoraux. À titre préalable, la juridiction a dû se prononcer sur sa compétence. Elle la fonde sur l'article 39.9 LQPPFE, qui permet de contester devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior les résolutions du Ple du Tribunal de Comptes rendues dans une procédure de sanction. Elle précise qu'il s'agit d'un recours contentieux direct, exercé en première instance, et non d'un appel. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette le recours sur le fond. Il retient, en substance, trois motifs. Premièrement, le retard n'est pas contesté. La requérante ne soutient pas que les comptes ont été présentés dans le délai, mais qu'elle n'a pas agi avec négligence. Or l'absence de titularité ou de mandat sur le compte bancaire n'a pas empêché la requérante d'accomplir son obligation de présentation, qu'elle a d'ailleurs exécutée
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 2/22A — Décision commentée
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