jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2023 - ROJ: STSJAD 51/2023
Résumé
# STSJAD 51/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:51) > Décision commentée : STSJAD 51/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:51), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 janvier 2023, recours n° 52/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une résolution du 10 février 2020, le Gouvernement d'Andorre a rejeté le recours formé contre l'autorisation d'exercice, à titre indépendant, de la profession d'ingénieur industriel au Principat accordée à Mme Querol par le ministre de la Justice et de l'Intérieur. Le requérant en première instance, M. Corbacho, a saisi le Tribunal de batlles. Par un jugement n° 10/2022 du 19 avril 2022, celui-ci a rejeté la demande. L'appel a été porté devant le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa. L'appelant soutenait, en substance, l'absence de réciprocité effective avec l'Espagne. Il se fondait sur un rapport juridique établissant que les ressortissants andorrans doivent, pour s'inscrire au tableau de l'ordre espagnol, faire homologuer leur titre étranger, procédure jugée complexe et susceptible d'imposer des études complémentaires. Il produisait également un courrier du ministère espagnol de l'Industrie daté du 18 avril 2022. Le Gouvernement et Mme Querol ont conclu au rejet de l'appel. Le Gouvernement faisait valoir que le Real Decreto 967/2014 avait assoupli le régime antérieur et que le titre de Mme Querol avait été reconnu sur le fondement de la Convention de Lisbonne. L'en-tête de la décision désigne M. Corbacho comme appelant, tandis que le dispositif vise « ORG_0 », c'est-à-dire l'organisation professionnelle des ingénieurs industriels. Le texte fourni ne permet pas de lever cette divergence, qui peut résulter de la pseudonymisation de la décision. ## Question de droit La question centrale était de savoir si la condition de réciprocité posée par l'article 5.2 de la Llei 6/2008 du 15 mai 2008 était satisfaite à l'égard de l'Espagne, alors que le droit espagnol subordonne la reconnaissance des titres étrangers à une procédure d'homologation pour les ressortissants andorrans, tandis que les ressortissants de l'Union européenne bénéficient d'un régime simplifié. Il était également question de savoir si l'absence d'identité de traitement entre ressortissants andorrans et ressortissants de l'État tiers suffit à caractériser un défaut de réciprocité. Une question procédurale subsidiaire portait sur la recevabilité de l'argument tiré de l'absence de réponse à une demande de prorogation de dix jours pour l'émission du rapport exigé. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle d'abord sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il définit ensuite la réciprocité par référence à sa jurisprudence antérieure (sentència n° 44/2014) : celle-ci existe lorsque, en règle générale, l'État étranger autorise les ressortissants andorrans à exercer effectivement la profession libérale considérée, dans des termes substantiellement similaires à ceux applicables à ses propres nationaux. Le Tribunal écarte l'argument tiré de l'homologation. Il relève que la loi andorrane « n'exige en aucun moment que la réciprocité implique le transfert du régime juridique applicable aux personnes andorranes à l'étranger
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