jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 07 de febrer del 2023 - ROJ: STSJAD 56/2023
Résumé
# STSJAD 56/2023, 7 février 2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ROJ STSJAD 56/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:56) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència 014-2023, 7 février 2023, recurs 187/20 (ROJ STSJAD 56/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:56) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 10 mars 2011, Mme Puga a introduit devant le Tribunal de Batlles une action ordinaire contre M. Campillo. Elle sollicitait la reddition de comptes sur les bénéfices tirés de la vente d'appartements issus de la promotion de trois immeubles à P, ainsi que sur les bilans, comptes de résultat et distributions de dividendes de deux sociétés à responsabilité limitée, l'une andorrane (L, S.L.) et l'autre espagnole (SV, S.L.), pour les exercices 2001 à 2010. Elle demandait également le paiement de sommes correspondant à sa part dans ces opérations, ou la cession de participations sociales. Une seconde action, dirigée contre Mme Julián, épouse du défendeur, a été jointe à la procédure par ordonnance du 12 mai 2016. Le défendeur a soulevé une exception de prescription de l'action. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 28 février 2020 (sentence 24/2020), a accueilli cette exception. Il a qualifié l'action de mercantile, soumise au délai triennal, et considéré ce délai échu. La demanderesse a interjeté appel le 1er octobre 2020. Elle est décédée en cours d'instance ; ses successeurs, deux mineurs, ont été subrogés par ordonnance du 27 septembre 2022, le ministère public ayant été appelé à intervenir. La décision commentée porte donc sur deux questions : la qualification civile ou commerciale des relations entre les parties, puis la prescription de l'action et la détermination du point de départ (*dies a quo*) du délai. Quelques imprécisions doivent être signalées. Le résumé automatique figurant sur la page de la décision mentionne un « Tribunal Superior de Justícia de Catalunya », erreur manifeste au regard du texte, qui vise le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Le texte désigne également le défendeur sous des noms variables (Campillo, ILM) et fait référence à plusieurs personnes non parties à l'instance (Ayuso, Viñas, MRC). Ces incohérences n'affectent pas le raisonnement de la Cour, mais elles limitent la reconstitution précise des faits, qui reste (non précisé dans la décision) pour certains points. ## Question de droit Le recours soulevait, en substance, trois questions : 1. Les relations litigieuses, fondées sur un acte sous seing privé du 23 juillet 2001 et sur des rapports sociaux, relèvent-elles du droit civil ou du droit commercial ? 2. Si elles relèvent du droit commercial, l'action est-elle prescrite par l'effet du délai triennal ? 3. À défaut, quel est le point de départ du délai et qui supporte la charge de la preuve de ce point de départ ? La demanderesse soutenait que la relation était civile, soumise au délai trentenaire de l'usage *omnes causae*, et qu'elle relevait de la responsabilité contractuelle. Elle invoquait aussi le caractère manifestement injuste d'un enrichissement dont le défendeur aurait bénéficié. ## Solution et dispositif **Sur la nature des relations.** La Cour confirme la qualification commerciale retenue en première instance. Elle rappelle sa jurisprudence antérieure : la distinction entre contrats civils et commerciaux est parfois délicate, mais la vente est commerciale lorsque l'acquéreur achète pour revendre dans un but lucratif et dans le cadre de son activité commerciale (arrêt du 26 novembre
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