jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 07 de febrer del 2023 - ROJ: STSJAD 59/2023
Résumé
# STSJAD 59/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:59), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 7 février 2023 > Décision commentée : STSJAD 59/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:59), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 7 février 2023, recours n° 199/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 5 avril 2019, la société Espada a sollicité son admission auprès de l'association Serra. Sa demande a été refusée. Selon la décision, l'association lui a reproché de ne pas avoir adressé sa requête à l'organe compétent, de ne pas avoir produit l'intégralité de la documentation requise et de ne pas avoir fourni les données sollicitées. L'association avait par ailleurs requis la société de compléter son dossier, ce que celle-ci n'a pas fait. Les statuts ont ensuite été modifiés. Le 24 septembre 2020, la société Espada a formé une demande devant le Tribunal de batlles selon la procédure ordinaire. Elle invoquait une atteinte au droit fondamental d'association, reconnu à l'article 17 de la Constitution, une atteinte à la libre concurrence par abus de position dominante, ainsi qu'une demande de dommages-intérêts de 25 000 euros, « sans préjudice de liquidation ultérieure », assortie des intérêts légaux et des dépens. Par jugement du 9 juin 2022, le Tribunal de batlles a rejeté la demande et absous l'association défenderesse, la société demanderesse étant condamnée aux dépens. La société Espada a interjeté appel, en soutenant que la décision de première instance violait la loi et la jurisprudence de la Cour. Elle sollicitait la déclaration de l'atteinte à son droit d'association et à la libre concurrence, ainsi que la réparation de son préjudice. L'association intimée a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens. ## Question de droit La Sala civil devait trancher plusieurs questions : 1. La juridiction pouvait-elle se prononcer sur une atteinte au droit d'association résultant de la modification statutaire, alors que le petitum ne sollicitait pas la déclaration d'une telle violation ? 2. Le refus d'admission opposé à la société demanderesse constituait-il une atteinte au droit fondamental d'association, au regard des exigences statutaires applicables ? 3. L'association pouvait-elle être qualifiée d'entreprise en position dominante au sens de la loi sur la compétence effective ? 4. Les conditions de la respons
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