jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2023 - ROJ: STSJAD 65/2023
Résumé
# STSJAD 65/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:65) > Décision commentée : STSJAD 65/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 janvier 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:65 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné M. Esparza, par jugement du 8 juin 2022, en qualité d'auteur de trois délits majors de mauvais traitements « utilisant des objets ou des moyens présentant un danger de causer la mort ou des lésions plus graves à la victime », dont l'un assorti de l'aggravante de parenté, et d'un délit mineur de dommages dolosifs. Le jugement a été modifié par un *aute* du 15 juin 2022, dont le contenu n'est pas précisé dans la décision. Les faits retenus se déroulent le 4 février 2018, lors d'un échange de l'enfant commun prévu par le régime de visites. Le prévenu, ex-compagnon de Mme Daza, aurait volontairement heurté à deux reprises, avec l'avant de son véhicule, le flanc gauche d'un véhicule Audi appartenant à Mme Pombo, dans lequel se trouvaient Mme Daza, Mme Pombo et leur fille commune, puis aurait quitté les lieux. La fille mineure a été prise en charge par le service d'urgences pour un état d'anxiété, sans autre lésion constatée. Le préjudice matériel a été évalué à 693,90 euros. Un autre épisode antérieur, daté du 21 janvier 2018, n'a pas été regardé comme établi. Les agents de police, appelés immédiatement, ont relevé sur la chaussée enneigée des traces de pneus convergeant vers le véhicule de Mme Daza et aboutissant aux points d'impact, ainsi qu'un véhicule du prévenu stationné à proximité, moteur encore chaud, présentant des désordres au parechocs. Le tribunal de première instance a acquitté le prévenu d'un délit majeur et a prononcé, pour les autres infractions, des peines de prison conditionnelle assorties de délais d'épreuve de quatre ans, une interdiction de contact avec la victime pendant quatre ans, une amende de 500 euros, une obligation de suivre un programme public de prise en charge des relations non violentes, ainsi qu'une indemnisation de 693,90 euros. Le prévenu a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que le jugement ne contenait pas un exposé précis des faits tenus pour établis, certaines circonstances présentées comme des faits étant en réalité des éléments de nature à remettre en cause sa participation. Il invoquait, en second lieu, une erreur dans l'appréciation des preuves et une violation de la présomption d'innocence. Le ministère public concluait à la confirmation. ## Question de droit La Sala Penal était saisie de deux questions connexes : 1. La confusion alléguée entre l'énoncé des faits prouvés et le raisonnement probatoire ayant conduit à les tenir pour établis est-elle fondée au regard de l'article 180 du Code de procédure pénale ? 2. Le jugement, en n'écartant pas explicitement chacun des arguments de la défense, méconnaît-il le devoir de motivation et, partant, la présomption d'innocence ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel. Elle relève que le moyen repose sur une confusion entre « les faits considérés comme prouvés » et « le processus intellectuel d'appréciation des preuves ». Selon elle, la partie consacrée aux faits prouvés ne doit comporter que les éléments factuels que le tribunal tient pour établis à la suite de cette appréciation (fondement 2). Le second moyen est donc considéré comme une reprise du premier. Sur le devoir de motivation, la Cour reprend la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (cause 2108-21-RE), selon laquelle la motivation est satisfaite « si le justiciable peut connaître les raisons de la décision adopt
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