Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2023 - ROJ: STSJAD 79/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 54/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 79/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:79) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 3 mars 2023, recours n° 54/22, STSJAD 79/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:79) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > *Note : la référence canonique fournie dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Une ressortissante, Mme Ruiz, ayant été reconnue victime de violences de genre, a bénéficié de prestations économiques accordées par l'administration par deux résolutions des 22 janvier et 13 mai 2020. Elle a ensuite formé une action en responsabilité patrimoniale de l'administration, qui a été rejetée par une décision du ministère des Affaires sociales, du Logement et de la Jeunesse du 12 mai 2021. Le recours contre cette décision a été rejeté par un accord du Gouvernement d'Andorre du 15 septembre 2021. Saisi d'un recours contre cet accord, le Tribunal des Batlles (section administrative) a, par jugement du 10 mai 2022, rejeté la demande et déclaré la résolution attaquée conforme au droit. L'intéressée a interjeté appel. Elle soutenait, en substance : - qu'elle n'avait pas pleinement consenti à la résolution du 22 janvier 2020, dès lors qu'elle avait formé un recours devant le Gouvernement ; - que les dépenses qu'elle réclame sont postérieures à cette résolution et que, à l'époque, elle n'avait pas invoqué la responsabilité patrimonial de l'administration ; - que la législation sur l'éradication de la violence domestique et de genre n'avait pas été appliquée, la protection intégrale garantie par celle-ci ne lui ayant pas été offerte ; - qu'elle n'avait pas été informée de la nécessité de l'intervention du Service d'assistance aux victimes de violence de genre (SAVVG), alors qu'elle souhaitait rester suivie par l'Association des femmes d'Andorre (ADA) ; - qu'elle devait être remboursée du coût d'un rapport d'expertise psychiatrique. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Il faisait valoir que l'action se fondait sur la résolution du 13 mai 2020, qui n'avait pas été contestée et était devenue ferme ; que la fermeté de l'acte s'étendait à ses conséquences logiques, dont les nouvelles dépenses ; que les victimes doivent entrer volontairement dans le circuit public d'assistance intégrale ; et que le rapport psychiatrique n'avait pas été sollicité au titre de l'aide juridictionnelle gratuite mais à l'initiative de l'intéressée. La substitution de l'audience orale par une procédure écrite ayant été ordonnée, les parties ont développé leurs écritures. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. **1.** Une action en responsabilité patrimoniale de l'administration peut-elle prospérer lorsqu'elle repose sur des actes administratifs devenus fermes, faute d'avoir été attaqués dans les délais, et dont l'intéressé a expressément consenti le contenu ? **2.** Les conditions de la responsabilité définies à l'article 59 du Code de l'administration (1989), notamment la faute de service (*falta de servei*) et le fonctionnement anormal du service public, sont-elles réunies en l'espèce ? Le Tribunal y ajoute une question subsidiaire relative à la réclamation du coût du rapport d'expertise, qu'il rattache à la procédure dans laquelle ce rapport a été produit. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement en ses propres termes. Il tranche chacune des questions de la manière suivante. **Sur la fermeté des actes antérieurs.** Le Tribunal constate que l'intéressée a consenti aux résolutions des 22 janvier et 13 mai 2020, qui ont statué sur l'octroi des aides auxquelles elle pouvait prétendre. Il en déduit qu'elle « ne peut reproduire ce déb
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 54/22 — Décision commentée
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