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STSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2023 - ROJ: STSJAD 82/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 72/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 82/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:82), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2023 > Décision commentée : STSJAD 82/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2023, recours n° 72/22 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:82) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STSJAD 82/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:82).* ## Faits et procédure La société Cañete a formé un recours juridictionnel contre deux résolutions de la Comissió Tècnica Tributària, datées du 30 septembre 2021, par lesquelles n'étaient pas admis à la procédure deux recours dirigés contre des autoliquidations de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (IPVI). Le litige portait sur la détermination de la valeur d'acquisition de lots immobiliers reçus en nature. Par jugement n° 22/2022 du 28 juin 2022, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande. Il a jugé les résolutions contestées non conformes au droit en ce qu'elles refusaient d'admettre le recours et en ce qu'elles retenaient une certaine méthode de calcul de la valeur d'acquisition. Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel, en limitant son recours au calcul de la valeur d'acquisition. Il demandait la révocation des fondements juridiques cinq et six du jugement de première instance. La société intimée soutenait la solution des premiers juges et invoquait l'arrêt n° 18/2022 du 25 mars 2022 de la même Sala, devenu définitif. Le recours d'appel ne portait donc que sur la valeur d'acquisition. La Sala constate que le Gouvernement accepte implicitement la conclusion selon laquelle les deux recours administratifs ne devaient pas être déclarés irrecevables (fondement deux). ## Question de droit La question posée était la suivante : pour l'assiette de l'IPVI, la valeur d'acquisition d'un bien reçu en nature doit-elle se limiter au montant fixé dans l'acte authentique, ou inclut-elle les sommes versées ultérieurement au vendeur en exécution d'une clause de prix déterminée par référence au produit de la revente des constructions ? Cette question suppose d'articuler deux ensembles de dispositions. Selon le Gouvernement, les articles 7 et 8 de la loi n° 21/2006 du 14 décembre 2006 imposent que « la valeur » de la transmission soit consignée dans l'acte, et non le « prix ». Il en résulte, selon lui, que les versements postérieurs ne peuvent être pris en compte. La société intimée répond que le prix contractuel était fixé dès l'origine à 24 % du prix de vente des unités immobilières, un montant minimum de 400 000 euros étant seulement garanti. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle relève d'abord que, dans l'arrêt n° 18/2022, elle avait tranché une controverse identique à propos d'un acte de vente de parcelle dont le prix avait été fixé à 24 % du produit de la vente des édifices à construire, avec un prix minimum de 4 300 000 euros. Elle en retient le raisonnement suivant : - le prix de cession a été fixé « dès un premier moment » à 24 % du produit de la vente des constructions ; - la somme minimale mentionnée n'était qu'une garantie accordée au vendeur ; - la détermination du prix définitif dépendait d'un fait futur, mais non d'un accord ultérieur des parties, de sorte que la clause est « parfaitement admissible » en droit privé, par référence au Dige
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 72/22 — Décision commentée
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