Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 24 de març del 2023 - ROJ: STSJAD 85/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 65/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 85/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:85) > Décision commentée : STSJAD 85/2023, Tribunal Superior de Justicia, Sala Administrativa, Andorre, 24 mars 2023, recours n° 65/22 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:85) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, membre du Corps de police andorran, fait l'objet d'une procédure pénale. Par une résolution du ministre de la Justice et de l'Intérieur datée du 8 février 2021, un expédient disciplinaire (n° 0001/21) est ouvert à son encontre en conséquence de cette procédure pénale. La décision indique que l'année « 2020 » figure par erreur dans la résolution. Le recours administratif formé contre cette résolution est rejeté par un accord du Gouvernement du 16 juin 2021. Par ailleurs, des mesures conservatoires avaient été prises le 18 janvier 2021 par la Direction de la Police. Elles consistaient, selon l'arrêt, dans le retrait des armes de service, de la radio et des insignes d'identification de l'agent. Le dossier fait état d'une diligence (folio 150) constatant que l'intéressé a refusé de signer la notification de ces mesures. Il n'est pas établi qu'il les ait contestées dans les délais. Le requérant saisit le Tribunal de Batlles d'une demande visant l'accord gouvernemental du 16 juin 2021. Par jugement du 22 juin 2022, la Section administrative du Tribunal de Batlles rejette la demande au motif que l'acte attaqué est un acte de procédure (*acte de tràmit*) non susceptible de recours juridictionnel. Le requérant interjette appel. Il soutient que l'acte attaqué génère une situation d'indéfense (*indefensió*), que les mesures conservatoires ont été retirées par un organe incompétent. Le Gouvernement conclut à la confirmation du jugement, en faisant valoir que l'expédient a été suspendu en raison d'une préjudicialité pénale et que les mesures conservatoires n'ont pas été contestées. Les parties ayant substitué l'audience orale par des conclusions écrites, la Cour statue sur pièces. ## Question de droit La Cour doit déterminer si la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire, dont la reprise est ordonnée après suspension, constitue un acte susceptible de recours juridictionnel autonome au regard de l'article 8 de la loi de juridiction administrative et fiscale de 1989. Elle doit également déterminer si les mesures conservatoires antérieures peuvent être remises en cause dans le cadre de ce recours. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle rappelle d'abord sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice. Sur le fond, la Cour énonce que l'article 8 de la loi de 1989, applicable *ratione temporis*, n'admet la contestation que des actes définitifs, des actes de procédure rendant impossible la poursuite de la procédure et des actes générateurs d'indéfense. Le même critère vaut en matière de recours administratifs, en vertu de l'article 124.2 du Code de l'administration. En l'espèce, la résolution attaquée ordonne la reprise d'une procédure disciplinaire suspendue. Elle ne se prononce ni sur l'existence d'une infraction disciplinaire, ni sur la prescription invoquée par l'intéressé, questions réservées à la décision finale. Elle ne rend donc pas impossible la poursuite de la procédure. La Cour écarte par ailleurs la qualification d'indéfense : l'ouverture d'une procédure disciplinaire n'emporte pas, par elle-même, privation du droit de défense, puisque c'est dans ce cadre que l'intéressé pourra présenter ses observations et ses moyens de preuve. S'agissant des mesures conservatoires, la Cour relève que l'acte attaqué n'est pas celui-ci. Elle constate que le requérant n'a pas contesté ces mesures dans les délais et qu'il n'a pas exercé le recours administratif préalable exigé par l'article 8. Elle en déduit que l'objet du procès est circonscrit à la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire. Le dispositif est le suivant (traduction française fidèle du texte catalan) : > « Rejeter le recours d'appel formé par M. Tur contre le jugement rendu le 22 juin 2022
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 65/22 — Décision commentée
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