Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 24 de març del 2023 - ROJ: STSJAD 86/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 85/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 86/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:86) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence du 24 mars 2023, recours n° 85/22, ROJ STSJAD 86/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:86 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une décision du 17 mai 2021, le Comú Y a décidé de ne pas proroger un contrat de services de transport de passagers reliant le centre de la paroisse à Z. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par un acord de la Junta de Govern du 10 août 2021. L'entité Caro a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contentieux tendant à l'annulation de ces actes. Par une sentence du 5 septembre 2022, la Section administrative de ce tribunal a fait droit à la demande d'annulation, en jugeant la résolution litigieuse non conforme au droit. Elle a en revanche rejeté la demande d'indemnisation formée par la partie demanderesse, faute de preuve du préjudice et des postes censés le composer. La demanderesse a interjeté appel sur le seul point de l'indemnisation. Elle soutenait que sa demande initiale tendait à faire reconnaître son droit à réparation, dont le montant pourrait être fixé en phase d'exécution de la sentence ou dans une instance ultérieure. Le Comú Y a conclu à la confirmation du jugement, en relevant une discordance entre le corps de l'écrit, qui évoquait ces deux voies, et le *petitum*, limité à la phase d'exécution. Il a ajouté que la demanderesse connaissait les préjudices allégués dès l'introduction de l'instance et qu'elle n'en avait pas précisé le montant ni les postes. La procédure s'est poursuivie par conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée à la demande des parties. Les informations relatives à la nature exacte du contrat, au montant éventuellement réclamé et aux pièces produites en première instance ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si une demande indemnitaire formée contre une personne publique peut être valablement introduite sans que le préjudice soit chiffré ni que ses bases de quantification soient précisées, le montant étant renvoyé à la phase d'exécution de la sentence ou à un procès ultérieur. Plus largement, il s'agissait de déterminer le degré de précision exigé de la prétention indemnitaire pour que la partie adverse puisse se défendre utilement. Le recours soulevait une seconde question, accessoire : celle de la possibilité, pour le juge, de fixer une indemnité qui n'a pas été déterminée par le demandeur. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel. Il retient que la demande indemnitaire doit être concrètement formulée dans la même instance. Elle n'est pas recevable si elle est réservée à une procédure ultérieure, sauf si le demandeur dispose des éléments permettant de la quantifier, ou à tout le moins des postes ou bases de quantification. Le raisonnement s'appuie sur trois fondements : - l'article 54 de la Loi de la juridiction administrative de 1989, applicable ratione temporis, qui prévoit que la partie dispositive de la sentence, lorsqu'elle fait droit à la demande, « déclarera et déterminera, si cela est approprié, les dommages et préjudices, indemnisations et responsabilité patrimoniale » (traduction de l'auteur) ; - la jurisprudence de la Sala civil du même tribunal, citée dans l'arrêt (Aute n° 65-2020 du 23 juin), selon laquelle la somme réclamée peut être déterminée en fonction des preuves produites seulement lorsqu'il est impossible, au moment de la demande, de connaître l'étendue du dommage, le demandeur devant toutefois fournir un quantum déterminable selon des paramètres fixés dans l'acte ; - l'article 40.1.c de la loi actuelle de procédure contentieuse administrative, invoqué « à des fins purement interprétatives », qui autorise la sentence à fixer les bases de la quantification, renvoyées à l'exécution, uniquement lorsque le demandeur l'a sollicité et que les éléments du dossier le permettent. Appliquant ces critères au cas d'espèce, la Cour relève que la demanderesse n'a j
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 85/22 — Décision commentée
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