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STSJAD ANDORRA, a 07 de març del 2023 - ROJ: STSJAD 99/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 166/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
**Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Civil, 7 mars 2023, ROJ STSJAD 99/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:99) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # TSJ d'Andorre, Sala Civil, 7 mars 2023, ROJ STSJAD 99/2023 > Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Civil, 7 mars 2023, ROJ STSJAD 99/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:99) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil **Numéro de recours :** 166/2022 (origine : 1000378/2018) **Rapporteur :** Carles Cruz Moratones **Objet :** pension alimentaire, majorité, poursuite des études, opacité des revenus du débiteur ## Faits et procédure Le père, M. Bueno, avait été condamné par un jugement de séparation du 19 septembre 2013 à verser une pension alimentaire à sa fille commune, Mme Benitez, née le 30 mai 2000. Le montant initial était de 450 EUR mensuels, indexés annuellement sur l'IPC. Par une demande de modification des mesures paternofiliales, introduite selon la procédure abrégée en octobre 2016, le père sollicitait la réduction de la pension à 200 EUR par an, puis, à titre subsidiaire, la suppression de l'obligation à compter d'octobre 2018, date à laquelle la fille atteignait la majorité, au motif qu'elle n'aurait pas démontré un suivi régulier de ses études. Il invoquait en outre la perte de son restaurant et sa condition de salarié au salaire minimum. Le tribunal de première instance a rejeté la demande et ordonné le maintien de la pension, indexée, jusqu'en novembre 2021 inclus, sans condamnation aux dépens. Le père a interjeté appel. La Cour a relevé que la fille avait atteint la majorité le 30 mai 2018 et que le père avait, entre-temps, eu deux autres filles avec sa nouvelle compagne. Elle a écarté, à titre préliminaire, la demande tendant à faire constater la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable (article 10 de la Constitution), au motif que la juridiction saisie n'était pas compétente pour une telle déclaration. Par ordonnance du 24 janvier 2023, la Cour a par ailleurs refusé d'admettre les preuves proposées par l'intimée. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions principales : 1. **Le débiteur d'aliments peut-il obtenir la réduction de la pension en invoquant une diminution de ses ressources, alors que ses revenus sont insuffisamment établis et que sa situation procède de sa propre conduite ?** 2. **La pension due à un enfant majeur est-elle subordonnée à la poursuite effective des études, et la charge de la preuve de cet aprofitament incombe-t-elle au débiteur ?** La Cour y ajoute une question accessoire relative à la répartition des dépens en appel, au regard du caractère prétendument téméraire de l'appel. ## Solution et dispositif La Cour retient que la pension alimentaire d'un enfant mineur se calcule en fonction des besoins de celui-ci et des possibilités du parent débiteur, mais que la situation économique de ce dernier ne doit pas résulter d'une volonté d'échapper à ses responsabilités parentales. Elle relève à cet égard une série d'éléments : la condamnation pénale du père pour obstruction à l'exécution de décisions judiciaires relatives au paiement de pensions alimentaires, la cession de son restaurant, son activité salariée au sein d'un établissement dont la gérante est sa compagne, et l'absence de transmission complète de ses relevés bancaires. Elle qualifie l'« opacité probatoire » du père de « clamorosa » et estime que sa situation de subsistance « no ha estat acreditada ni resulta versemblant ». S'agissant de la pension due à l'enfant majeur, la C
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 166/22 — Décision commentée
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