Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 7 mars 2023, n° STSJAD 102/2023
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 7 mars 2023, n° STSJAD 102/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de relations contractuelles d'entreprise portant sur des travaux de peinture en bâtiment. En date du 22 décembre 2016, l'entreprise de peinture « P », exploitée par Messieurs Conde et Castrillo, a émis à destination de la société commerciale B, SL une facture – enregistrée sous le numéro 185 – d'un montant total de 18 631,83 euros. Cette créance correspondait à l'exécution de divers travaux de peinture commandés par la société B, SL et réalisés au sein d'un immeuble désigné sous la mention « XXXX », propriété de Monsieur Gutierrez, lui-même associé au sein de la société B, SL.
L'obligation de paiement n'ayant pas été exécutée spontanément par la débitrice, un courrier d'avocat valant mise en demeure fut adressé le 22 février 2017 à la société B, SL, lui réclamant le règlement intégral de la somme due. Cette interpellation est demeurée sans réponse, la débitrice s'abstenant tant de payer que de contester formellement la créance par écrit à ce stade extrajudiciaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par acte introductif d'instance en date du 10 avril 2017, la représentation procédurale de Messieurs Conde et Castrillo a assigné la société B, SL devant la section civile du Tribunal de Batlles d'Andorre selon les règles de la procédure ordinaire. Les demandeurs sollicitaient la condamnation de la société défenderesse au paiement principal de la somme de 18 631,83 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens jusqu'à complète exécution de la décision.
La cause a connu une instruction particulièrement prolongée. Ce n'est en effet que par acte de contestation en date du 19 avril 2022 que la société B, SL a formulé son opposition à la demande en justice. Sans formaliser une demande reconventionnelle distincte ou formelle, la société défenderesse y exposait que, si les demandeurs avaient effectivement réalisé les travaux de peinture litigieux, ces derniers n'étaient pas satisfaisants, d'une part quant à leur prix – estimé non ajusté aux paramètres du marché –, et d'autre part quant à leur qualité d'exécution en raison de l'existence de nombreux reliefs et marques de mauvaise manipulation. Affirmant ne pas refuser par principe de rémunérer les prestations accomplies, la défenderesse s'en remettait à une expertise pour vérifier le coût réel et les malfaçons, concluant expressément à ce qu'il plaise au tribunal « fixer la quantité juste à régler pour les travaux réalisés », tout en sollicitant la condamnation des demandeurs aux dépens de l'instance.
Après les actes de réplique et de duplique, une expertise judiciaire a été confiée à un technicien. La mission proposée par la défenderesse – ajustée pour tenir compte de la facture détaillée produite par les demandeurs – consistait à constater les malfaçons affectant les travaux et à chiffrer le « juste prix » des prestations au regard des prix unitaires applicables, de la qualité constatée et des réparations nécessaires.
Dans son rapport d'expertise provisoire, l'expert judiciaire a relevé plusieurs vices de finition (défauts de la dernière couche de peinture émail sur murs et plafonds, défauts sur la base de plâtre des parois, et défauts de résistance de la peinture époxy dans la cave). L'expert concluait néanmoins que les prix unitaires contractuels appliqués et les métrés étaient conformes à la réalité du marché (notant même que la facturation totale théorique aurait pu s'élever à 19 016,34 euros hors malfaçons). Il évaluait le coût matériel de la reprise des malfaçons à la somme de 2 558,91 euros, estimant que le juste montant de la facture devait être obtenu par la soustraction de cette seule somme.
La société B, SL a formulé des observations critiques à l'encontre de ce pré-rapport, soutenant que l'expert devait impérativement intégrer à l'évaluation du coût des reprises l'ensemble des frais accessoires indispensables à leur exécution matérielle (frais de démontage et de protection de la cuisine, des plafonds, déplacement du mobilier