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STSJAD ANDORRA, a 18 d'abril del 2023 - ROJ: STSJAD 120/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 254/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 120/2023) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2023, STSJAD 120/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:120, recours n° 254/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 8 novembre 2019, M. Vendrell a introduit une action en nullité de la marque verbale « C MTB » (enregistrement n° XXXXX) et de la marque semi-figurative enregistrée sous le n° YYYYY, toutes deux détenues par la société Morell. Il soutenait que l'usage de ces marques créait un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors qu'elles désignaient des produits et services identiques à ceux couverts par ses marques antérieures « C WT » et « C WS » (enregistrées le 28 avril 2015) et « C WC » (enregistrée le 6 octobre 2015). Les classes concernées sont la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie), la classe 35 (administration commerciale) et la classe 41 (activités sportives et culturelles). Le demandeur sollicitait également l'interdiction d'usage des marques litigieuses sur le territoire de la Principauté. Par jugement du 7 septembre 2022, la juge d'instance a rejeté la demande. La défenderesse a conclu à la confirmation. Le demandeur a interjeté appel, en invoquant une erreur dans l'appréciation des preuves et des erreurs de droit. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel par sentence du 18 avril 2023 et mis les dépens d'appel à la charge de l'appelant. La décision ne précise pas la nature exacte des éléments de preuve produits sur le caractère générique du terme « C », sinon qu'un listage de marques d'autres entreprises utilisant ce terme a été versé aux débats (non précisé dans la décision quant à leur nombre et à leur origine géographique précise). ## Question de droit La question posée était de savoir si la présence d'un élément commun, le terme « C », dans des marques désignant des produits et services identiques, suffit à caractériser un risque de confusion au sens des articles 3 et 14.3 de la Llei de Marques du 11 mai 1995. Ces dispositions interdisent respectivement l'adoption d'un signe portant atteinte à un droit antérieur, notamment une marque identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires (art. 3, al. 2 a), et la reproduction ou l'imitation d'une marque antérieure, si un risque de confusion en résulte dans l'esprit du public (art. 14.3). Le tribunal devait donc apprécier, d'une part, la similitude des signes et, d'autre part, le public pertinent et la perception qu'il a de l'élément commun. Il devait également statuer sur deux griefs accessoires : la qualification du type de marque et le prétendu abandon d'usage de la marque de la défenderesse. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'identité entre les marques, puis la similitude, au motif que le seul élément commun est le terme « C ». Elle retient que ce terme désigne une modalité de course cycliste de longue distance, connue au niveau international, et qu'il est donc descriptif et non distinctif. Le public pertinent est constitué de professionnels et d'amateurs de cyclisme, dont la connaissance suffit à saisir la signification du terme. Le tribunal en déduit que ce public associe « C » à une compétition cycliste et non à l'origine commerciale des produits ou services. Il conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et que les prohibitions des articles 3 et 14.3 ne sont pas réunies. S'agissant des griefs accessoires, la Sala relève que la juge d'instance a procédé à une comparaison graphique des marques, alors que les marques antérieures de l'appelant sont exclusivement verbales. Cette comparaison est tenue pour non avenue, sans effet réformateur, la com
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 254/22 — Décision commentée
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