Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 18 d'abril del 2023 - ROJ: STSJAD 122/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 263/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 122/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:122), Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 18 avril 2023 > Décision commentée : STSJAD 122/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 18 avril 2023, recours n° 263/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat signé le 5 avril 2000, effectif au 1er janvier 2000, une société de maintenance, Esteban, s'était engagée à assurer l'entretien de deux ascenseurs installés dans un immeuble d'Andorre-la-Vieille. Le contrat, conclu pour une durée initiale de dix ans, était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des parties six mois avant l'expiration d'une période. Le terme initial a expiré le 31 décembre 2009, et les reconductions tacites se sont succédé. Le 30 septembre 2020, l'administratrice de l'immeuble, agissant sur instruction du propriétaire, a notifié à la société la volonté de résoudre le contrat avec effet au 31 décembre 2020. Les échanges de courriels ultérieurs ont révélé que le propriétaire imputait à la société de « graves manquements ». Une lettre explicative datée du même jour n'a pas été retirée par la société (non précisé dans la décision : le détail exact du contenu de ces courriels et de cette lettre). La société Esteban a saisi le Tribunal de batlles d'une action ordinaire. Elle sollicitait, à titre principal, la déclaration de la validité du contrat jusqu'au 31 décembre 2024 et l'exécution forcée de ses prestations, avec paiement de redevances trimestrielles de 1 187,62 euros. À titre subsidiaire, elle réclamait 3 800,38 euros d'indemnisation pour rupture unilatérale et intempestive. Par jugement du 6 septembre 2022, le juge de première instance a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur. La société a interjeté appel en soutenant, en substance, que l'incomplet contractuel n'était pas établi, et qu'en tout état de cause il ne revêtait ni un caractère principal, ni un caractère total, ni une gravité suffisante pour justifier la résolution. Le propriétaire a conclu à la confirmation. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer si le contrat de maintenance devait être exécuté ou s'il avait été valablement résolu, et, dans cette seconde hypothèse, si l'indemnisation sollicitée était fondée. Le tribunal rappelle que l'objet du litige est « la détermination de l'obligation de continuer l'exécution ou la résolution du contrat » (fondement premier). Le raisonnement s'articule autour des conditions de l'action résolutoire, énoncées au considérant quatrième. La partie qui sollicite la résolution doit avoir exécuté sa propre prestation, et l'inexécution de l'autre partie doit porter sur une obligation qualifiée de principale et non d'accessoire. Elle doit en outre présenter un caractère « rellevant i transcendent », c'est-à-dire être significative et de nature à faire obstacle à la satisfaction de l'intérêt du créancier. La Cour relève que la doctrine admet la résolution pour inexécution partielle ou défectueuse, à la condition que le défaut soit suffisamment grave pour empêcher la satisfaction de l'intérêt du créancier, ou qu'il puisse être qualifié de « notable » ou de « suggestif ». Elle se réfère à cet égard à la sentence portant le numéro de rouleau 78/2018, invoquée par les deux parties. Il convient de relever que la décision ne tranche pas expressément l'argument subsidiaire relatif à l'existence d'un préavis de six mois et à l'éventuelle reconduction tacite du contrat.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 263/22 — Décision commentée
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