Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 18 d'abril del 2023 - ROJ: STSJAD 126/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 307/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 126/2023) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 126/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:126) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat d'arrendament (bail d'habitation) conclu en 2006, la Sra Sancho a donné à bail à la Sra Andrade une unité d'habitation située au deuxième étage de l'immeuble. La date du contrat est rapportée de manière divergente dans la décision : le 1er juin 2006 dans les motifs, le 1er juillet 2006 dans l'exposé des antécédents. Le contrat prohibait expressément, à son article 7 b) et e), la détention d'animaux dans les logements loués, en particulier de chiens et de chats, ainsi que toute activité de nature à porter atteinte à la sécurité de l'immeuble ou à contrevenir aux normes de salubrité et d'hygiène. Saisi par la bailleresse, le Tribunal unipersonnel du Batlle (procédure n° 5000159/2022) a, par jugement du 19 octobre 2022, prononcé la résolution du bail, ordonné la restitution de la possession, mis à la charge de la locataire les loyers impayés et les frais d'eau échus jusqu'à la restitution au titre de l'indemnité d'occupation indue, et laissé les dépens à la charge de la partie succombante, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. La locataire a interjeté appel devant la Sala Civil du Tribunal superior de Justícia (recours n° 307/22). Elle sollicitait, à titre principal, le rejet de la demande pour défaut de qualité à agir de la bailleresse et, à titre subsidiaire, l'absence de motif justifiant la résolution du bail, invoquant par ailleurs la prorogation du contrat d'un an prévue par la Llei 30/2021 du 11 novembre. Elle contestait l'appréciation des éléments de preuve et soutenait qu'il n'était pas établi que ses chiens causaient des nuisances au voisinage, la seule attestation produite ne constituant pas, selon elle, une preuve suffisante. Enfin, elle contestait sa condamnation aux dépens, arguant de son bénéfice de l'aide juridictionnelle. La Sala Civil, composée des magistrats Vincent Aniére (ponent), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, a rejeté l'appel par sentence n° 037-2023 du 18 avril 2023. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **La qualité à agir du bailleur.** La locataire soutenait que le contrat avait été signé par le frère de la demanderesse et que la titularité du bien devait être établie à la date de l'assignation, et non lors de l'audience. Il s'agissait donc de savoir si la qualité de bailleur devait être démontrée dès le dépôt de la demande. La Cour rappelle que l'article 279 du Code de procédure civile (CPC) réserve la qualité de partie aux procédures de bail aux « arrendadors o arrendataris » de la finca, et reprend une jurisprudence antérieure selon laquelle seul le bailleur, ou son subrogé, peut demander la résolution du contrat (TSJC, 31 mai 2012, rotlle 89/12). **La détention d'animaux et la résolution du bail.** La question centrale est de savoir si la violation d'une clause interdisant la détention d'animaux suffit à fonder la résolution du contrat. La Cour renvoie à sa décision antérieure TSJC 24/2022 du 23 décembre 2022, dont elle reprend le principe : la seule méconnaissance de la prohibition contractuelle de la détention d'animaux ne peut, à elle se
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 307/22 — Décision commentée
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