jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de maig del 2023 - ROJ: STSJAD 138/2023
Résumé
# STSJAD 138/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:138) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 26-2023, 24 mai 2023, recurs n° 74/22, ROJ STSJAD 138/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un agent municipal, M. Pina, a fait l'objet, par décision de la Junta de Govern d'un comú, en date du 3 avril 2019, d'une sanction de séparation du service. Elle était motivée par la commission d'une faute très grave au sens de l'article 47.j) de la Llei 8/2005, du 21 février, dels agents de circulació comunals, à savoir la réitération de fautes graves. L'agent a formé un recours, qui a été rejeté implicitement par silence administratif. Il a alors saisi le Tribunal de batlles. Par jugement du 13 juin 2022, la Section administrative du Tribunal de batlles a fait droit à la demande et a déclaré, entre autres points, que la résolution attaquée n'était pas conforme au droit. Le comú a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que la procédure devait être suspendue pour cause de préjudicialité pénale, des diligences préalables portant sur les mêmes faits étant en cours. Il faisait valoir, d'autre part, que la procédure avait été suivie pour l'essentiel et que l'agent n'avait pas été privé de la possibilité de se défendre. Il contestait enfin la qualification de nullité de plein droit, qui selon lui ne saurait être qu'une annulabilité, susceptible de validation. L'agent a conclu à la confirmation du jugement. Il invoquait l'absence de question préjudicielle pénale, dès lors que le litige portait exclusivement sur le respect de la procédure disciplinaire et sur les conditions de la réitération. Il soutenait également que la sanction, prononcée sans aucune procédure préalable, était nulle de plein droit. Le tribunal a statué sans audience, les parties ayant été autorisées à conclure par écrit. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions. La première était de savoir si la préjudicialité pénale justifiait la suspension de l'instance administrative. Il fallait pour cela apprécier si la décision du juge pénal était « imprescindible » pour trancher le litige administratif, au sens de l'article 8 de la Llei qualificada de la justícia (LQJ) et de l'article 57 du Code de procédure civile, applicable à titre supplétif. La seconde portait sur le fond : une sanction de séparation du service peut-elle être prononcée sans procédure disciplinaire préalable, au motif que l'agent a commis des fautes graves antérieures et que la sanction intervient en réitération ? La question était aussi de déterminer le régime de l'irrégularité ainsi commise, nullité de plein droit ou simple annulabilité. ## Solution et dispositif Sur la préjudicialité, le tribunal rejette la demande de suspension. Il rappelle que la préjudicialité pénale suppose que la décision pénale soit imprescindible à la solution du litige administratif, ce qui en fait une mesure exceptionnelle. Il relève que les faits qui ont donné lieu aux sanctions antérieures ne sont pas contestés dans la présente instance. Le litige porte sur des questions « intrinsèquement administratives » : le respect de la procédure et les conditions juridiques de la réitération. L'objet de la procédure pénale, qui est d'établir les faits et de qualifier leur caractère pénal, ne conditionne donc pas l'issue du contentieux administratif. Le tribunal distingue expressément sa solution d'une autre affaire, dans laquelle les mêmes faits fondaient à la fois les sanctions disciplinaires et les poursuites pénales. Sur le fond, le tribunal confirme intégralement l'analyse du premier juge. Il retient que « la coloration pénale du droit administratif sanctionnateur
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