jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de maig del 2023 - ROJ: STSJAD 139/2023
Résumé
# STSJAD 139/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 mai 2023) > Décision commentée : STSJAD 139/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:139, recours n° 99/22, protocole n° 2000017/2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Mme Elías, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a été déclarée médicalement apte par une décision préalable du 18 novembre 2021, laquelle lui refusait l'attribution d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par une résolution du Conseil d'administration de la CASS du 25 janvier 2022. Saisi par l'intéressée, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par un jugement du 3 octobre 2022, estimant les décisions attaquées conformes au droit. L'appelante soutient, en substance, que le tribunal de première instance a commis une erreur dans l'appréciation de la preuve : un rapport de la Dre Conde et l'expertise judiciaire concluraient à une diminution de la capacité de gain de 60 %. Elle reproche en outre au premier juge de s'être écarté de l'expertise sans ordonner de complément de preuve, complément que la CASS avait pourtant sollicité. La CASS conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le taux d'invalidité doit être déterminé uniquement à partir de la gravité de la pathologie, à l'exclusion de l'activité professionnelle de l'assurée. Elle soutient qu'un taux de 44 % pour la périarthrite rhumatoïde, combiné à l'atteinte de la hanche, aboutirait à un taux global de 49,6 %, insuffisant pour atteindre le seuil de 60 %. Les parties ont été admises à conclure par écrit en lieu et place de l'audience (« substitució de la vista oral pel tràmit de conclusions »). ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher deux questions, qui se rattachent à l'articulation entre la preuve pericial et les règles matérielles de détermination de l'invalidité : 1. Le juge peut-il écarter les conclusions d'une expertise judiciaire lorsque celle-ci intègre, dans l'évaluation du taux d'invalidité, des facteurs qui ne relèvent pas de la réduction de la capacité de gain au sens du Règlement applicable ? 2. Dans une telle hypothèse, un complément d'expertise doit-il être ordonné avant de statuer ? Le tribunal rappelle d'abord que l'expertise est un élément de judiciaire « de particular importància », mais que le juge n'est pas lié par son contenu. Il s'appuie sur l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, aujourd'hui remplacé par l'article 222 du Codi de procediment civil, applicable à titre supplétif en vertu de l'article 32.4 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu. ## Solution et dispositif La Cour retient que la méthode d'évaluation de l'expert ne respecte pas les dispositions applicables, en particulier l'article 8 du Reglament de les prestacions d'invalidesa de la seguretat
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