jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 12 de maig del 2023 - ROJ: STSJAD 144/2023
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 144/2023) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 144/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:144) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, rendue le 12 mai 2023 sous le numéro de recours 92/22, la ponence étant assurée par le magistrat Jaume Tor Porta. Les parties sont une mère, Mme Tamarit, et un père, M. Marcos, séparés et divorcés. Leur fille commune, Conde, née le 11 juin 2003, est majeure à la date de la décision. Par un convenio de separación du 16-10-20 (date telle qu'indiquée dans la décision), approuvé par un jugement de divorce du 29 juin 2012, les parties avaient fixé des mesures définitives. Le 27 juillet 2021, la mère a saisi le juge de première instance d'une demande de modification de ces mesures. Elle sollicitait une pension alimentaire de 500 euros mensuels à la charge du père, la prise en charge de 50 % des frais de scolarité et de résidence universitaire, ainsi que de 50 % des dépenses extraordinaires. Par sentence du 23 mars 2022, le juge de première instance a rejeté la demande, sans condamnation spéciale aux dépens. Il a relevé que la fille ne suivait aucune formation académique et exerçait une activité professionnelle rémunérée. La décision de première instance est désignée tantôt comme « Sentència 40/2022 de data 23-3-2022 », tantôt comme « de data 23-2-2022 » dans les fondements. La date exacte de la décision attaquée doit donc être vérifiée sur la source officielle, la date du 23 mars 2022 étant la plus cohérente avec le dispositif et les antécédents de fait. La mère a interjeté appel, en soutenant une erreur dans l'appréciation des preuves. Elle faisait valoir que la fille vivait toujours avec elle, que ses revenus étaient inférieurs au salaire minimum et qu'elle entendait entreprendre des études vétérinaires ou de biologie, empêchées par l'absence de la note de coupure exigée. Par ordonnance du 16 janvier 2023, la Cour a admis certaines pièces produites en appel (bulletins de salaire, relevé de points CASS, résultat de l'examen d'accès à l'université, inscription à une formation) et en a écarté d'autres (bulletins de janvier et février 2022, demande d'inscription à l'examen d'accès du 23 février 2022). ## Question de droit La décision soulève deux questions qui se combinent : 1. **Question de fond** : dans quelles conditions un parent peut-il être tenu de verser une pension alimentaire à un enfant majeur qui ne suit pas actuellement de formation et perçoit une rémunération équivalente au salaire minimum ? 2. **Question de procédure** : la juridiction d'appel peut-elle prendre en considération des faits nouveaux survenus après le jugement de première instance, en particulier la reprise d'une formation par l'enfant pendant l'instance d'appel ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle ne statue pas sur les dépens d'appel, en raison de la nature familiale du litigio et de l'absence de témérité ou de mauvaise foi de l'une ou l'autre partie. Le dispositif, dans sa version originale en catalan, se lit comme suit. La traduction fidèle en français est proposée : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la representació processal de la Sra. Tamarit contra la Sentència 40/2022 de data 23-3-2022 que confir
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