jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 12 de maig del 2023 - ROJ: STSJAD 148/2023
Résumé
# Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 mai 2023, STSJAD 148/2023 > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 mai 2023, STSJAD 148/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:148), recours n° 278/2021, sentence n° 064-2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Govern d'Andorra a saisi le juge de première instance, le 7 mai 2020, d'une demande de modification partielle de la capacité de M. Giner. Il sollicitait qu'il soit déclaré partiellement incapable, placé sous le régime de la curatelle, et qu'une curatelle soit confiée à la Fondation Roda ou, à titre subsidiaire, à l'État par l'intermédiaire de la Direction des services sociaux. Par jugement du 14 juillet 2021, le juge a déclaré l'incapacité, institué la curatelle et désigné la Fondation Roda comme curatrice. La Fondation a interjeté appel. Elle demandait à titre principal l'annulation du jugement pour irrégularité de la mesure d'instruction ordonnée « pour mieux juger » (*prova per a millor proveir*), et à titre subsidiaire la révocation de la curatelle, au motif que la pathologie de M. Giner était étrangère à son objet statutaire. Le Ministère public ne s'est pas opposé à la demande subsidiaire. Le Govern a conclu au rejet de l'appel. Le juge d'appel a en outre invité les parties à se prononcer sur l'incidence de l'article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (New York, 13 décembre 2006). Les motifs de la décision ne précisent pas le contenu exact des statuts de la Fondation ni la nature précise des pathologies qui y sont visées. La juridiction désigne la Fondation tantôt sous le nom de « Roda », tantôt sous celui de « Fondation A », tantôt sous le sigle « ORG_0 ». Le présent commentaire retient la dénomination de « Fondation Roda ». ## Question de droit Trois questions étaient soumises à la juridiction d'appel : 1. Une mesure d'instruction complémentaire, ordonnée sans notification régulière à une personne ayant vocation à exercer la curatelle, entraîne-t-elle la nullité de la décision de première instance ? 2. Un trouble de la personnalité d'origine organique relève-t-il de la notion de maladie mentale au sens des statuts d'une fondation qui exclut de son activité certaines pathologies mentales, de sorte qu'elle ne puisse être désignée curatrice ? 3. L'article 12 de la Convention de New York permet-il de maintenir une déclaration d'incapacité fondée sur un handicap ? ## Solution et dispositif La Cour fait droit à l'appel sur le point de la désignation du curateur et révoque d'office la déclaration d'incapacité. **Sur le grief de procédure.** La Cour reconnaît l'irrégularité : l'ordonnance de mesure d'instruction ne fut pas notifiée à la Fondation, qui n'a reçu que le rapport médico-légal complémentaire, avec un délai de cinq jours pour s'exprimer, sans aucune indication sur la finalité de la mesure. La Cour relève que, bien qu'aucun texte n'impose une audition spécifique des personnes appelées à exercer la mesure de protection, cette exigence doit être tempérée lorsque les statuts excluent certaines pathologies,
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