Résumé éditorial
# STSJAD 152/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:152)
> Décision commentée : STSJAD 152/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mai 2023, recours n° 311/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 4 février 2022, Mme Manso, copropriétaire à hauteur d'un tiers indivis de trois unités immobilières sises à Escaldes-Engordany (un appartement avec traster et deux places de parking), a assigné M. Canales et Mme Manzanares. Elle demandait la divisionde la chose commune par la vente aux enchères publiques, avec une faculté d'acquisition préférentielle offerte aux défendeurs au prix d'un tiers de la valeur, estimée à un minimum de 256 220,57 €. Elle réclamait en outre une indemnité d'occupation de 1 149,07 € par mois, ainsi que l'expulsion des défendeurs et la condamnation aux dépens.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, sollicitant en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 26 septembre 2022, le Batlle d'instance a fait droit « majoritairement » à la demande. Il a ordonné la division de la chose commune et, à défaut d'acquisition par l'un des défendeurs ou par un tiers, la vente aux enchères publiques. Il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation et condamné la partie défenderesse aux dépens.
Seule la condamnation aux dépens a été frappée d'appel par MM. Canales et Manzanares. Ils soutenaient que la demande n'avait été qu'partiellement accueillie, dès lors que l'indemnité d'occupation avait été rejetée, et qu'il fallait donc appliquer l'article 350.3 du Code de procédure civile (CPC). La demanderesse concluait à la confirmation, en invoquant l'article 350.2 du même code.
## Question de droit
La question posée était de savoir si l'accueil de la demande en première instance devait être qualifié de **substantiel** ou de **partiel** au sens des règles de répartition des dépens des articles 350.2 et 350.3 du CPC. Cette qualification commande en effet la mise à la charge de la partie défenderesse de l'ensemble des dépens, ou leur répartition entre les parties.
Le Tribunal rappelle le cadre légal. L'article 350.1 du CPC impose les dépens à la partie dont toutes les prétentions ont été rejetées. L'article 350.2 assimile l'accueil substantiel à l'accueil intégral. Selon la description qu'en fait l'arrêt, l'article 350.3 prévoit qu'en cas d'accueil partiel, chaque partie supporte les dépens qu'elle a exposés, les dépens communs étant partagés par moitié.
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