jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 de juny del 2023 - ROJ: STSJAD 154/2023
Résumé
# Juridiction andorrane — STSJAD 154/2023 (21 juin 2023) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 154/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:154) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Ribes, est salarié d'une entreprise andorrane. Son fils, né le 11 février 2020, est décédé le 9 mars 2020 (fondement de droit n° 2). Le 10 mars 2020, l'intéressé a demandé à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) le bénéfice d'un congé de paternité fractionné en quatre semaines non consécutives. La CASS a rejeté cette demande par décision du 19 mars 2020, au motif que le congé devait être pris de manière continue. Cette position a été confirmée par la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice (arrêt n° 64/2021 du 30 septembre 2021, dans la cause 39/2021), qui n'est pas soumis à notre appréciation mais dont le raisonnement est repris dans la présente espèce. Le requérant a néanmoins commencé son congé à compter du 9 mars 2020 et a repris le travail le 16 mars 2020, sur indication de sa psychologue. La CASS lui a versé deux paiements, de 657,84 euros et de 3 683,90 euros. Elle a ensuite réclamé la restitution de la somme nette de 2 762,92 euros, correspondant à la période du 16 mars au 5 avril 2020, par des décisions des 24 février 2022 et 16 mai 2022. Le requérant a saisi le Tribunal unipersonnel de la Batllia, qui a rejeté sa demande par un jugement dont la date est indiquée de manière divergente selon les passages de la décision (voir infra). En appel, le requérant soutient, en substance, qu'un accord avec sa hiérarchie et une conversation téléphonique avec la cheffe des services juridiques de la CASS lui avaient permis de bénéficier du congé par semaines alternées, que la déclaration écrite de cette dernière, non ratifiée en justice, lui a causé une indéfense, et qu'il avait droit à seize jours de prestation. La CASS conclut au rejet de l'appel, en faisant valoir que le congé devait être continu et que, la reprise du travail étant intervenue le 16 mars 2020, seuls sept jours étaient dus. Les parties ont été admises à conclure sans audience orale. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, le décès de l'enfant fait-il obstacle à la naissance ou au maintien du droit au congé de paternité et à la prestation économique qui s'y rattache ? En second lieu, lorsque le congé a été accordé mais que le salarié reprend son activité avant le terme de la période légale, combien de jours de prestation restent-ils dus, et la CASS peut-elle réclamer la restitution des sommes versées au-delà ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour relève que le décès de l'enfant n'est pas expressément visé par l'article 34 de la loi n° 31/2018 du 6 décembre sur les relations de travail (LRL), qui prévoit que « la relation de travail demeure suspendue, pour le père ou le conjoint ayant légalement reconnu l'enfant, pendant quatre semaines au
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