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STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2023 - ROJ: STSJAD 162/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 48/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 162/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:162) > Décision commentée : STSJAD 162/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:162) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrative (Andorra la Vella) **Date :** 30 juin 2023 **Numéro de recours :** 48/23 (protocole 5000152/2023 ; rouleau TSJA-0000048/2023) **Rapporteur :** Albert Andrés Pereira **Nature :** Sentence (arrêt) au fond, sur appel **Thème :** Contentieux électoral, procédure urgente et préférente (art. 41.1 de la Constitution), vote par dépôt judiciaire ## Faits et procédure Mme Badía a saisi le tribunal unipersonnel du Batlle, selon la procédure urgente et préférente de l'article 41.1 de la Constitution, d'un recours tendant à l'annulation de la proclamation des résultats des élections générales du 2 avril 2023. Elle soutenait que son droit fondamental de suffrage, reconnu par l'article 24 de la Constitution en relation avec l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avait été méconnu. Par jugement du 14 mai 2023, le Batlle a rejeté intégralement la demande. Mme Badía a interjeté appel. Elle invoquait, en substance, quatre séries de moyens : - la récusation du Batlle, ancien vice-président de la Junte électorale ; - l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de la proposition de preuves formulée par la requérante ; - l'exigence que les votes par dépôt judiciaire soient introduits dans des urnes transparentes et scellées, et reçus personnellement par les Batlles ; - l'absence de preuve de l'application du protocole de garde des votes, celle-ci incombant selon elle au Conseil supérieur de la justice (*Consell Superior de la Justícia*) en vertu d'un renversement de la charge de la preuve. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Par ordonnance du 28 juin 2023, la Batllia a refusé l'administration des preuves sollicitées par la requérante, mais a ordonné d'office une mesure d'instruction consistant à interroger le Conseil supérieur de la justice sur les modalités concrètes du vote par dépôt judiciaire et sur la garde des bulletins. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, qu'elle a ordonnées ainsi : 1. Le Batlle ayant présidé le procès pouvait-il être regardé comme tenu de se déporter, au regard de sa qualité passée de vice-président de la Junte électorale ? 2. La demande de preuve formulée tardivement par la requérante constituait-elle une cause d'invalidité de la procédure ? 3. Le vote par dépôt judiciaire, tel qu'organisé par la loi qualifiée du régime électoral et du référendum, impose-t-il la présence personnelle du Batlle et une urne transparente et scellée ? 4. La garde des votes ainsi déposés garantit-elle l'intégrité du suffrage, et sur qui pèse la charge de la preuve d'une éventuelle altération ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement. Elle motive sa décision en cinq temps. **Sur la récusation.** La Cour relève que la requérante n'a pas formé de récusation en bonne et due forme. Sa demande d'abstention, qualifiée par la Batllia de récusation, a été rejetée par ordonnance de la présidence de la Batllia du 20 avril 2023, sans recours de sa part. Cette ordonnance étant devenue ferme, la question n'est pas réexaminée. À titre surabondant, la Cour écarte le motif de récusation tiré de l'intérêt direct ou indirect (art. 73.g de la loi qualifiée de la justice) : la requérante n'en précise pas la nature et la qualité de vice-président de la Junte électorale ne suffit pas, dès lors qu'il n'est pas établi que le litige ait été soumis à cette Junte. **Sur la preuve.** La Cour reconnaît que l'article 15 de la loi transitoire de procédures judiciaires ne règle pas expressément
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 48/23 — Décision commentée
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