Résumé éditorial
# STSJAD 175/2023 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 17 juillet 2023)
> Décision commentée : STSJAD 175/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:175 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 2 mars 2020, l'administratrice judiciaire de la société B, SL, agissant également pour quatre personnes physiques, MM. Expósito, Barba, Gálvez et Aguilar, a formé une demande en paiement de 44 892,75 euros contre l'établissement bancaire C, SA. Elle sollicitait des intérêts depuis le 20 mai 2015 ou, subsidiairement, depuis la date de la contestation de la demande, ainsi que les dépens. C, SA a conclu au rejet le 14 septembre 2020.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, la juge rapporteuse a soumis aux parties la possible incompétence objective du tribunal saisi pour connaître du litige, et leur a accordé un délai de quinze jours ouvrables pour présenter leurs observations.
Par jugement du 11 novembre 2022, le Tribunal de batlles a, d'une part, apprécié d'office son incompétence objective pour trancher le litige, et, d'autre part, mis les dépens à la charge de la partie demanderesse. L'administratrice judiciaire a interjeté appel. Elle soutenait que le premier juge aurait dû statuer au fond, ou transmettre la cause à la juridiction compétente dans l'état où elle se trouvait, ou à tout le moins transmettre la demande pour qu'elle soit notifiée à la partie adverse. Subsidiairement, elle demandait que les dépens ne lui soient pas imposés avant qu'une décision au fond ne soit rendue par la juridiction compétente. C, SA s'est opposée au recours.
Le litige porte donc sur la compétence du juge, sur le sort des actes accomplis devant un juge incompétent, et sur l'imputation des dépens.
## Question de droit
La Sala civil du Tribunal superior de justicia devait répondre à trois questions :
1. La compétence objective d'une juridiction peut-elle être laissée à la disposition des parties, notamment lorsque l'une d'elles demande que le juge statue au fond « pour des raisons de célérité et de garantie d'impartialité » ?
2. Le juge saisi à tort doit-il transmettre la cause à la juridiction compétente, ou les prétentions doivent-elles être reformulées devant cette juridiction ?
3. Les dépens peuvent-ils être mis à la charge de la partie demanderesse lorsque le juge a déclaré son incompétence d'office ?
La décision ne précise pas la disposition légale, de rang législatif ou organique, qui fonde en l'espèce la compétence objective du tribunal de batlles ou celle du juge concursal. Elle se borne à qualifier la règle de compétence de « ius cogens ».
## Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour affirme que la manca de competència objectiva est une question « non seulement appréciable d'office, mais de ius cogens », dont l'application « ne peut être laissée à l'arbitre des parties », les normes qui l'établissent étant inderogables. Elle en déduit que le juge qui s'estime incompétent doit s'abstenir de connaître de la cause. Le grief tiré de la demande de la défenderesse de voir statuer sur le fond est rejeté comme dépourvu de fondement, puisque la compétence objective ne peut être dérogée par les parties.
Sur le deuxième point, la Cour confirme que les prétentions doivent être reformulées devant le