Résumé éditorial
# STSJAD 183/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023)
> **Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 183/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:183) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))**
## Faits et procédure
Les époux Benítez et Pérez ont introduit, le 12 janvier 2023, une demande conjointe en divorce par consentement mutuel. Ils sollicitaient le prononcé de la dissolution du mariage et de son régime matrimonial, ainsi que l'homologation de la convention qui les accompagnait. Cette convention reprenait les mesures définitives arrêtées lors d'une procédure de séparation antérieure, dont la convention avait été conclue le 27 avril 2021. La date précise de célébration du mariage, le 2003 à Sant Julià de Lòria, n'est connue que par son mois et son année, le jour étant non précisé dans la décision.
Le Ministeri Fiscal (ministère public) a répondu à la demande en soutenant que les prétentions des demandeurs ne remplissaient pas les conditions probatoires exigées par l'article 303 du Code de procédure civile (CPC).
Par jugement du 13 février 2023, le juge de première instance (*batlle*) a fait droit à la demande, prononcé le divorce, ordonné la transmission au Registre civil une fois la décision devenue définitive, et écarté toute condamnation aux dépens. Le juge a estimé que l'article 303 CPC n'imposait la production de justificatifs de capacité économique que lorsqu'aucune décision de séparation n'avait été préalablement rendue. Or, en l'espèce, une procédure de séparation avait déjà été menée, et les capacités économiques des parents et les besoins des enfants avaient alors été appréciés.
Le Ministeri Fiscal a interjeté appel, en demandant l'annulation du jugement et le renvoi de la procédure afin que les époux soient invités à produire les preuves de leur capacité économique, le ministère public étant ensuite entendu avant toute nouvelle décision. Les appelés ont conclu à la confirmation intégrale du jugement.
## Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : l'article 303.1 CPC impose-t-il, dans une procédure de divorce par consentement mutuel, que la convention soumise à homologation soit accompagnée d'éléments de preuve relatifs à la capacité économique des époux et aux besoins des enfants mineurs, alors même que les mesures qu'elle reprend ont déjà été fixées dans une décision de séparation antérieure ?
Plus précisément, deux points sont soulevés :
1. **Le champ d'application de l'article 303.1 CPC** dans l'hypothèse d'une séparation préalable, et notamment la portée de la mention du divorce figurant dans le texte, qui peut paraître ambiguë ;
2. **L'office du juge** lorsque les parties entendent simplement maintenir des mesures définitives déjà homologuées : doit-il les réexaminer au regard de la situation actuelle, ou peut-il s'en tenir à leur accord ?
Le ministère public soutenait, sur le fondement de l'article 136 de la Llei qualificada de la persona i de la família et de l'article 303 CPC, que l'absence de preuves empêchait le ministère public d'exercer utilement la mission de protection des mineurs que la loi lui confie.
## Solution et dispositif
La Sala Civil estime le recours. Elle relève, d'abord, que le texte de l'article 303.1 CPC, lorsqu'il vise le divorce, est susceptible de plusieurs lectures. Elle retient toutefois qu'une interprétation fondée sur les éléments téléologiques, logiques et systématiques, conforme à la Llei 30/2022 qualificada de la persona i de la família, ne conduit pas à la solution du juge d'instance. Selon elle, la procédure de divorce par consentement mutuel permet soit de maintenir les mesures définitives qui régissaient la séparation, soit de les modifier par une nouv