jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2023 - ROJ: STSJAD 190/2023
Résumé
# STSJAD 190/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:190) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència 000078/2023, 18 juillet 2023, recurs 240/22, ROJ STSJAD 190/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:190 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Palmer SAU, entité bancaire, a assigné la société Ribes selon la procédure abrégée devant le Tribunal de Batlles, en paiement de 11 707,39 euros au titre d'un solde débiteur, majorés des intérêts courant depuis le 13 mars 2019. Ce solde résultait d'un compte courant ouvert auprès de l'entité Sandoval SAU, dont l'activité avait fait l'objet d'une intervention, puis d'une résolution de l'Autoritat Escomptable i Reestructuració (AREB) du 26 juin 2017 organisant la transmission séquentielle d'actifs et de passifs à Palmer SAU. Par sentence du 14 septembre 2022, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande et condamné Ribes aux dépens. Ribes a interjeté appel. En cours d'instance, Palmer SAU a sollicité une succession processuelle pour transmission de l'objet du litige ; par ordonnance du 23 janvier 2023, le tribunal a constaté la substitution de Palmer SAU par la société Morillo SL. Celle-ci a conclu à la confirmation du jugement. La cour était saisie de l'appréciation de la preuve documentaire et de la charge de la preuve du solde réclamé. Les éléments retenus par la cour sont les suivants : un certificat émis par l'AREB en qualité d'administratrice unique de Sandoval SAU, incluant un extrait de compte ; un solde nul à la date du 5 mai 2016 ; une écriture de débit du 6 mai 2016 de 8 758,27 euros, libellée « càrrecs diversos Art. 36/8.2015 » ; des écritures ultérieures d'intérêts ; un abonnement de 11 249,40 euros au titre de la résolution de l'AREB ; la clôture du compte le 13 mars 2019. (Les dates de blocage des comptes sont elles-mêmes mentionnées de façon variable dans les motifs : 21 avril 2016 dans l'exposé de l'appelante, 5 et 6 mai 2016 dans l'extrait ; ces divergences ne sont pas tranchées expressément par la cour.) ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions : 1. **La charge de la preuve** de l'existence et du montant d'un solde débiteur incombe-t-elle au demandeur qui agit en paiement, alors même que le défendeur nie toute dette à la date du blocage du compte et que la créance procède d'une opération de résolution bancaire ? 2. **La valeur probante des écritures bancaires** et la portée d'une référence légale (l'article 36 de la Llei 8/2015) figurant sur une écriture comptable peuvent-elles suffire à établir la liquidité de la créance ? ## Solution et dispositif La Cour admet l'appel, infirme le jugement de première instance et rejette la demande. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du texte catalan) : > « Premièrement. — Nous ACCUEILLONS le recours en appel interjeté par la représentation processuelle de Ribes contre la sentence rendue par l'Honorable Tribunal de Batlles en date du 14 septembre 2022, que nous révoquons intégralement, et REJETONS la demande formée par Morillo (successeur processuel de Palmer, SAU) contre Ribes, avec condamnation aux dépens de la partie demanderesse. > > Deuxièmement. — Nous ne statuons pas sur les dépens exposés dans cette inst
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