Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2023 - ROJ: STSJAD 202/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 313/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 202/2023) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 202/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:202) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. Tur, a été engagé à durée indéterminée le 19 août 2019 par la société C, SAU, en qualité de directeur de la conformité normative (*compliance*). Par lettre du 14 février 2022, son employeur l'a licencié sur le fondement de l'article 85.1.c) de la Llei de relacions laborals (LRL), pour cause objective d'organisation. Le motif invoqué tenait à la suite de l'acquisition de C, SAU par B, SA : les organes de direction avaient nommé une directrice de la fonction « Assessoria Jurídica, Compliment Normatiu i Prevenció de Blanqueig », qui occupait déjà des fonctions équivalentes au sein de B, SA. Selon la lettre, le poste du salarié se trouvait « vidé de contenu », et sa reconversion n'était pas possible sans créer une duplicité de postes. Le salarié a saisi la juridiction du travail le 8 avril 2022 en soutenant que son licenciement était injustifié. Le juge de première instance (sentence du 2 novembre 2022, dont la motivation est attribuée au juge Batlle dans l'arrêt) a fait droit à l'ensemble de ses prétentions. Il a retenu que l'acquisition de C, SAU par B, SA ne permettait pas, à elle seule, d'objectiver la nécessité d'amortir des postes, les deux sociétés n'ayant pas encore fusionné. Il a en outre relevé que le salarié ne bénéficiait plus de la confiance de l'entité acquéreuse. Le juge a condamné la société au paiement de 16 156,47 euros nets, assortis des intérêts « au double du taux légal », ainsi qu'aux dépens. La société, dont les droits sont désormais exercés par B, SA à la suite d'une substitution processuelle ordonnée par un arrêt du 6 mars 2023, a interjeté appel. Elle invoquait, en substance, une marge d'appréciation de l'employeur quant à l'opportunité de la mesure, et contestait la qualification d'intérêts retenue en première instance. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était saisie de deux questions. La première portait sur les conditions dans lesquelles un licenciement pour cause objective fondé sur la nécessité d'amortir un poste de travail (art. 85.1.c LRL) peut être regardé comme justifié, en particulier lorsque la réorganisation découle d'une opération de concentration capitalistique et que le poste est occupé par un salarié de confiance. La seconde question concernait le régime des intérêts applicables à la condamnation indemnitaire, au regard de l'article 78 LRL. La question centrale peut être formulée ainsi : une décision d'un nouvel organe dirigeant de remplacer un cadre par une personne de sa confiance, antérieure à la fusion juridique des sociétés, peut-elle constituer une cause objective de licenciement au sens de l'article 85 LRL
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 313/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra