Résumé éditorial
# STSJAD 207/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:207)
> Décision commentée : STSJAD 207/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:207) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par un document intitulé « T. », formalisé le 28 avril 2021 entre le Gouvernement d'Andorre, la société ORG_1 (A. SA) et les sociétés B. et ORG_2, le Gouvernement a organisé la cession temporaire d'usage de la parcelle « F. ». La requérante, Mme Sainz, agissant en qualité de Consellera General, a formé un recours administratif contre ce document. Par résolution n° XXXXXX/2021 du 27 octobre 2021, le Gouvernement a déclaré ce recours irrecevable. La résolution comportait une erreur matérielle sur le premier nom de famille de l'intéressée, identifiée comme « CCCx » au lieu de « CCC ». Elle a été notifiée personnellement le 8 novembre 2021, la notification mentionnant correctement la voie contentieuse et son délai. L'erreur a été corrigée par courrier reçu le 15 novembre 2021, sans octroi d'un nouveau délai de recours.
Mme Sainz a saisi le Tribunal de batlles. Par jugement n° 50/2022, celui-ci a rejeté la demande. Elle a interjeté appel devant la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia, sous le numéro de rôle TSJA-0000104/2022 (protocole 2000077/2021). Elle soutenait, en substance, une infraction de procédure, la recevabilité de sa demande, sa légitimation en raison de sa qualité de conseillère et de la fonction de contrôle de l'action politique du Gouvernement prévue à l'article 50 de la Constitution, la nullité de plein droit du « T. » et de son addenda, un excès de pouvoir et une atteinte au principe d'égalité. Le Gouvernement concluait au rejet de ces moyens et contestait la légitimation de l'appelante.
La décision est une sentence (n° 42-2023), rendue le 26 septembre 2023. La magistrate ponente est Mme Elsa Puig Muñoz. Le tribunal a rejeté l'appel, confirmé le jugement attaqué pour les motifs exposés et écarté toute condamnation aux dépens.
## Question de droit
Le litige posait trois questions. La première était de savoir si le juge d'appel devait sanctionner l'absence de réponse du premier juge à une demande de non-intervention d'une société, invoquée comme irrégularité de procédure. La deuxième tenait à l'incidence d'une rectification d'erreur matérielle sur le point de départ du délai de recours contentieux. La troisième, la plus structurante, portait sur la distinction entre la qualité d'intéressé dans la procédure administrative et la légitimation active devant la juridiction administrative. Il s'agissait de savoir si la qualité de conseillère générale confère, par elle-même, un intérêt pour attaquer une décision administrative d'irrecevabilité.
## Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord le moyen tiré de l'infraction de procédure. La question avait déjà été tra