Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2023 - ROJ: STSJAD 208/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 1/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# STSJAD 208/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2023) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 43-2023, 26 septembre 2023, ROJ STSJAD 208/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:208, recours n° 1/23 (protocole 1000067/2020) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions du texte intégral.* ## Faits et procédure Une entité, désignée dans la décision sous le sigle ORG_0, a fait l'objet d'une amende administrative de 500 euros infligée par le Comú X pour une infraction à l'article 74 du Code de la circulation. Ce texte sanctionne le fait de circuler sans équipements spéciaux lorsque la chaussée est totalement ou partiellement enneigée ou gelée. La sanction a été confirmée par une résolution de la Junta de Govern du 21 octobre 2020, qui a rejeté le recours administratif formé contre elle. L'entité a saisi la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles d'une demande d'annulation. Par sentence du 22 novembre 2022, cette juridiction a rejeté la demande, en considérant la résolution attaquée conforme au droit. L'entité a interjeté appel. Elle soutient, en substance, que le véhicule, un autobus, était équipé de pneumatiques d'hiver et disposait de chaînes dans son coffre ; que le conducteur a refusé les instructions des agents qu'il jugeait inadaptées à la situation ; et que l'infraction de « non-port d'équipements » n'est pas constituée, la sanction ne pouvant punir un excès de prudence. Le Comú X s'est opposé à l'appel. Il a invoqué, à titre principal, l'irrecevabilité de celui-ci, la quantité en litige étant inférieure au seuil de 1 500 euros fixé par l'article 47 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu. Il a par ailleurs contesté la version des faits présentée par l'appelante, selon laquelle les chaînes auraient été posées volontairement, le véhicule s'étant en réalité trouvé bloqué en travers de la chaussée. Les parties ont été dispensées de plaidoirie orale au profit d'une procédure écrite de conclusions, dans lesquelles elles ont substantiellement reproduit leurs moyens. ## Question de droit La décision soulève deux questions procédurales, examinées comme question préalable (fundament segon) : 1. **La recevabilité de l'appel** : l'appel formé contre une sentence du Tribunal de Batlles est-il recevable lorsque la sanction contestée est inférieure au seuil de 1 500 euros de l'article 47 de la LPCA ? Plus précisément, quelle est la quantité du procès au sens de cette disposition lorsque l'action tend à l'annulation d'un acte de sanction ? 2. **L'effet d'une irrecevabilité non relevée en première instance** : le Comú, qui n'avait pas formé de recours en reposición contre l'admission initiale de l'appel, pouvait-il valablement soutenir l'irrecevabilité dans sa réponse à l'appel, et quelle en est alors la conséquence ? Le tribunal ne tranche pas le fond de la contestation relative à l'équipement du véhicule ni à la matérialité de l'infraction. Ces moyens sont écartés par l'effet de la solution procédurale retenue. ## Solution et dispositif ### Motifs Sur la première question, le tribunal rel
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 1/23 — Décision commentée
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