jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2023 - ROJ: STSJAD 209/2023
Résumé
# STSJAD 209/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2023) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2023, Sentència 44-2023, recurs 9/23, ROJ STSJAD 209/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:209 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Un assuré, M. Alfaro, a été placé en arrêt médical puis son arrêt a été interrompu par une décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) prononçant l'« alta mèdica ». La décision du 24 février 2022 confirme cette mesure et accorde une pension d'invalidité pour maladie du groupe 1. Le texte mentionne une date d'alta acordée « el 25 d'octubre de 2021 » (antécédent 1), tandis que les motifs retiennent « el 5 de novembre de 2021 » (fondement quatre et dispositif). Cette divergence n'est pas expliquée dans la décision (non précisé dans la décision). L'assuré sollicitait le maintien de l'arrêt médical et, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une invalidité du groupe 2. Par jugement du 30 décembre 2022, le Batlle unipersonnel, section administrative, a rejeté la demande. Le requérant a interjeté appel en invoquant une erreur dans l'appréciation de la preuve, le dictamen pericial ayant été retenu à l'exclusion des autres éléments médicaux, et une méconnaissance de la jurisprudence de la Sala relative à la capacité de travail « avec normalité ». La CASS a conclu à la confirmation du jugement. Le juge désigné estimait que l'assuré pouvait exercer un travail sédentaire et que la classification dépendait de la capacité résiduelle, non de l'âge ou de la formation. Le procès s'est poursuivi par voie de conclusions écrites, la plaidoirie orale ayant été remplacée. ## Question de droit Le Tribunal Superior devait trancher deux questions successives : 1. La date d'alta médica retenue par la CASS était-elle conforme au droit, c'est-à-dire les pathologies étaient-elles consolidées ou stabilisées ? 2. L'assuré relevait-il de la pension d'invalidité du groupe 1 (capacité de poursuivre une activité) ou du groupe 2 (incapacité d'exercer toute activité professionnelle) ? Le second point appelait une appréciation de la notion de « travail régulier » et de la portée des hypothèses de reprise à temps réduit ou de travail sédentaire adapté. ## Solution et dispositif Sur la première question, la Sala retient que « la dada fonamental » est le caractère consolidé ou non de la pathologie (fondement 8). Le dictamen pericial concluait à la consolidation des
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