Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2023 - ROJ: STSJAD 210/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2023, ROJ STSJAD 210/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:210, recours n° 37/23) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Palau, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a souffert d'une douleur au dos qu'il attribue à des manœuvres effectuées dans l'exercice de son activité professionnelle, en l'espèce l'installation d'appareils de chauffage. La CASS a refusé de qualifier cette pathologie d'accident du travail : par une résolution du 16 mai 2022, puis par une décision du Conseil d'administration du 26 juillet 2022 rejetant le recours administratif, elle a rattaché l'arrêt de travail à la maladie commune. Saisi par l'assuré, le Tribunal unipersonal du Batlle, Section administrative, a, par jugement du 24 février 2023, annulé les décisions attaquées, déclaré que la pathologie dérivait d'un accident du travail et mis à la charge de la CASS les prestations correspondantes depuis le premier jour d'arrêt. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que le premier passage aux urgences était intervenu deux jours après le fait allégué, sans mention de traumatisme, et, d'autre part, que ses services médicaux avaient constaté une origine dégénérative excluant tout traumatisme. L'intimé a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le litige ne dépassait pas 1 500 euros, et à la qualification d'accident du travail. Le recours a été jugé sur conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée par la procédure écrite. Les faits relatés dans la décision sont, sur un point, légèrement divergents : les parties évoquent des « termes d'eau chaude », tandis que les motifs mentionnent un « appareil chauffant » d'un poids notable (non précisé dans la décision s'agissant de la nature exacte de l'appareil). ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première, préalable, portait sur la **recevabilité de l'appel** : le litige, de quantité indéterminée, pouvait-il être porté devant la Sala administrativa alors que l'intimé invoquait le seuil de 1 500 euros de l'article 47.1 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu (LPCA) ? La seconde, au fond, consistait à déterminer si les décisions de la CASS, qui rattachaient l'arrêt de travail à la maladie commune, étaient conformes au droit, eu égard à la présomption d'accident du travail prévue par la législation sur la sécurité sociale (art. 123.2) et à la doctrine constante de la Sala. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour retient que le litige est de quantité indéterminée. Elle relève que la contestation ne porte pas seulement sur le montant de prestations déterminées, mais sur la **qualification** même de la pathologie, laquelle peut influer sur le montant des prestations futures issues de la même affection. Le seuil de 1 500 euros ne fait donc pas obstacle à l'appel. **Sur le fond.** La Cour rappelle la jurisprudence constante de la Sala : est qualifiée d'accident du travail la pathologie qui se manifeste à l'occasion du travail accompli. Elle invoque l'article 123.2 de la loi sur la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/23 — Décision commentée
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