jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2023 - ROJ: STSJAD 212/2023
Résumé
# STSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 26 septembre 2023, n° 47-2023 (ROJ STSJAD 212/2023) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Administrativa), sentence n° 47-2023, 26 septembre 2023, ROJ STSJAD 212/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:212, recours n° 26/23 (rouleau TSJA-0000026/2023) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société ORG_0 avait fait l'objet d'une procédure de contrôle de gestion (n° 2000XX), dont l'objet était d'apprécier si, pour l'exercice 2018, elle pouvait continuer à bénéficier du régime transitoire prévu par la disposition transitoire première de la loi 6/2018 du 19 avril 2018, modifiant la loi 95/2010 relative à l'impôt sur les sociétés (LIS). Ce régime concernait les sociétés relevant du régime spécial applicable aux entreprises intervenant dans le commerce international. La société n'avait pas présenté, dans le délai utile, la communication exigée par cette disposition au ministère des finances, identifiant les transactions et contrats préexistants auxquels elle entendait appliquer le régime transitoire. La résolution de la Commission technique tributaire (CTT) du 6 septembre 2022, qui rejetait le recours administratif formé contre la décision du directeur adjoint de l'Inspection tributaire du 25 mai 2022, a été contestée devant le Tribunal de batlles. Par la sentence n° 14/2023, celui-ci a accueilli la demande et annulé les actes attaqués (la décision ne précise pas davantage les motifs retenus en première instance, hormis les moyens tirés de la nullité de la procédure et de la non-rétroactivité, repris en appel). Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel. Il soutenait que la disposition transitoire de la loi 6/2018 imposait la communication préalable, que la loi n'était pas rétroactive au sens impropre, et que la règle de l'article 9 de la Loi cadre sur l'ordre tributaire (LBOT) ne faisait pas obstacle à son application à l'exercice 2018. La société intimée, outre le moyen tiré de l'incongruence de la sentence, invoquait la nullité de plein droit de la procédure de contrôle de gestion, au motif que la vérification des conditions d'accès aux avantages fiscaux relevait de l'inspection et non de la gestion tributaire (art. 88.4 LBOT). ## Question de droit La décision appelle à résoudre quatre questions : 1. La sentence de première instance, qui accueille la demande sans retenir l'ensemble des moyens, est-elle incongrue ? 2. Le principe de non-rétroactivité consacré à l'article 3.2 de la Constitution andorrane s'applique-t-il aux normes tributaires, et la règle de l'article 9 LBOT lie-t-elle le législateur ultérieur ? 3. La loi 6/2018 peut-elle, pour l'exercice 2018 déjà ouv
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