jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2023 - ROJ: STSJAD 214/2023
Résumé
# STSJAD 214/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:214) > Décision commentée : STSJAD 214/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:214) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 214/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:214, recours n° 54/23).* ## Faits et procédure Le 26 septembre 2023, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Andorre-la-Vieille) a rendu un arrêt sur appel formé par M. Bueno, dont le ressort était le contentieux électoral. Le requérant avait saisi le tribunal unipersonnel du Batlle, selon la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution, afin de contester la proclamation des résultats des élections générales du 2 avril 2023. Il soutenait que son droit fondamental de suffrage, reconnu à l'article 24 de la Constitution en lien avec l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, avait été méconnu, en raison du vote par dépôt judiciaire. Par jugement n° 76-2023 du 16 juin 2023, le Batlle a rejeté intégralement la demande. L'appelant a alors formulé plusieurs griefs : - la récusation du Batlle, ancien vice-président de la Junta Electoral, aurait dû être accueillie ; - le rejet de la preuve sollicitée tardivement, alors que la loi ne l'exigeait pas avec la demande ; - les bulletins déposés auraient dû l'être dans une urne scellée, et leur réception et conservation auraient dû être assurées personnellement par les Batlles ; - l'absence de preuve de l'application du protocole de garde aurait dû entraîner un renversement de la charge de la preuve au profit du demandeur. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Par ordonnance du 13 septembre 2023, la juridiction d'appel a refusé l'administration des preuves demandées par la partie appelante. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le vote par dépôt judiciaire, dans les modalités organisées par la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, portait atteinte au droit de suffrage, au regard de trois éléments : l'exigence d'une présence personnelle du Batlle lors du dépôt et de la conservation des bulletins ; la régularité de la conservation des suffrages ; et la répartition de la charge de la preuve d'une éventuelle altération du vote. Plusieurs questions procédurales préalables devaient également être tranchées : la validité de la récusation, la recevabilité de la preuve tardive et l'éventuelle atteinte au principe du contradictoire. ## Solution et dispositif La juridiction d'appel procède d'abord à l'examen des moyens de forme, avant d'aborder le fond. **Sur la récusation.** La Cour relève que la demande n'a pas été formulée dans les formes requises : il s'agissait d'un écrit sollicitant l'abstention du juge après des observations sur le fond. Cette demande a néanmoins été traitée comme une récusation et rejetée par ordonnance de la présidence de la Batllia du 20 avril 2023, que le requérant n'a pas contestée dans le délai utile. La décision étant devenue définitive, la question n'est pas rouverte. À titre surabondant, la Cour retient qu'aucun intérêt direct ou indirect du Batlle n'est établi, la seule qualité de vice-président de la Junta Electoral ne suffisant pas, dès lors que le litige n'a jamais été soumis à cet organe. **Sur la preuve.** La Cour reconnaît que l'article 15 de la Llei transitòria de procediments judicials ne règle pas expressément la question. Elle retient l'interprétation systématique selon laquelle le délai de treize jours ouvrables pour formuler des
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