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STSJAD ANDORRA, a 30 d'octubre del 2023 - ROJ: STSJAD 223/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# STSJAD 223/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 d'octubre de 2023) > Décision commentée : STSJAD 223/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:223 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées ne permet pas d'identifier la décision. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (numéro ROJ et identifiant ECLI). Le numéro de sentence interne est « 55-2023 » et le numéro de rouleau « TSJA-0000043/2023 ».* ## Faits et procédure Le Sr Espada, agissant en qualité de Conseller du Comú d'une paroisse, a formé un recours administratif contre un document dénommé « X », formalisé le 28 avril 2021 entre le Govern, la société ORG_0 (A., SA) et les sociétés B. et ORG_1. Ce document, qualifié d'accord portant sur la cession temporaire d'usage d'une parcelle (« P. »), a été inadmis par une résolution du Govern n° XXXXXX/2021 du 27 octobre 2021. Le requérant a saisi la juridiction administrative. Le Tribunal de Batlles, par la sentence n° 16/2023 (date non précisée dans la décision), a rejeté la demande. L'appelant soutient en substance que sa qualité de Conseller lui confère la légitimation pour contester le « X » ; que le « X » est un acte définitif produisant des effets propres et non un acte préparatoire ; qu'il est nul de pleno iure ; que le Govern a agi avec abus de pouvoir et en violation du principe d'égalité. Le Govern conclut au caractère irrecevable du recours faute de légitimation, subsidiairement au caractère motivé de l'inadmission. ## Question de droit La Sala devait déterminer si un Conseller de Comú, au titre de cette seule qualité, dispose de la légitimation active pour contester devant le juge administratif la décision de l'administration qui a inadmis son recours administratif contre un accord conclu par le Govern. Corrélativement, il lui revenait de préciser le rapport entre la notion d'« interessat » dans la procédure administrative et la légitimation active dans le procès contentieux-administratif, ainsi que l'incidence de la nullité de pleno dret alléguée sur cette légitimation. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel mais opère une substitution partielle de motifs. Elle écarte le fondement retenu par le premier juge pour se fonder sur un autre raisonnement. Sur la légitimation, la Sala retient que : > « aquesta legitimació processal per interposar recurs contra la resolució de data 27 d'octubre del 2021, permet el control judicial d'aquesta resolució, és a dir, faculta per pronunciar-se sobre si la decisió d'inadmetre el recurs administratiu és ajustada a dret, però aquesta no confereix a l'actor la condició d'interessat en el procediment que va finalitzar amb el "X", llevat, òbviament, que s'hagués justificat en seu judicial aquest interès, i així s'hagués reconegut pel Tribunal. » *(Traduction fidèle :* « cette légitimation processuelle pour attaquer la résolution du 27 octobre 2021 permet le contrôle judiciaire de cette résolution, c'est-à-dire habilite à se prononcer sur la conformité au droit de la décision d'inadmettre le recours administratif, mais elle ne confère pas au demandeur la qualité d'intéressé dans la procédure ayant abouti au « X », sauf, évidemment, si cet intérêt a été justifié devant le juge et reconnu par le Tribunal. ») Le dispositif est reproduit dans les termes suivants (traduction fidèle du catalan) : > « Premier.- Rejeter le recours d'appel présenté par M. Espada. > > Deuxième.- Confirmer la décision de la sentence attaquée pour les motifs contenus dans la présente résolution. > > Troisième.- Ne prononcer aucune condamnation aux dépens. > > La présente sentence est définit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/23 — Décision commentée
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