Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 21 de setembre del 2023 - ROJ: STSJAD 229/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 38/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 229/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:229) > Décision commentée : STSJAD 229/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 septembre 2023, recours n° 38/23 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:229) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Manzano et Nuñez ont introduit une demande de divorce par consentement mutuel, le ministère public étant partie à la procédure. Ils avaient conclu, le 18 mai 2022, une convention de séparation réglant les mesures définitives, dont une pension alimentaire au bénéfice de leur fille commune, âgée de sept ans à la date de la décision. Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de première instance (désigné dans le texte tantôt comme « Batllia », tantôt comme « Tribunal de Batlles ») a prononcé le divorce et la dissolution du régime matrimonial. Il a approuvé la convention, à l'exception de la clause relative à la pension alimentaire, qu'il a fixée à 300 euros mensuels, indexables sur l'IPC. Il a par ailleurs mis 60 % des dépenses extraordinaires de l'enfant à la charge du père et 40 % à la charge de la mère. Les deux parents ont interjeté appel le 9 février 2023. Ils demandaient la réformation partielle du jugement afin que la convention soit homologuée dans son intégralité. Le ministère public s'est opposé à l'appel par écrit du 13 mars 2023 et a sollicité la confirmation du jugement. Par ordonnance du 28 juin 2023, le magistrat rapporteur a admis les preuves proposées par l'appelant et a mis l'affaire en délibéré. Le texte ne précise pas les revenus respectifs des parents, ni le détail des charges retenues, au-delà des éléments évoqués dans les motifs (voir infra). ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était de savoir si le juge peut écarter, en tout ou en partie, une convention de mutuel accord réglant les effets du divorce, lorsqu'il estime que la pension alimentaire qu'elle prévoit ne respecte pas l'intérêt de l'enfant. Il s'agissait, plus précisément, de déterminer dans quelles conditions l'intervention du juge sur les stipulations relatives à l'enfant est légitime. La décision commence par rappeler que les tribunaux doivent veiller à l'intérêt supérieur des enfants, qui prime sur les intérêts personnels des parents. Elle en déduit que le juge dispose d'une faculté de modifier la convention régulatrice « en tant qu'elle peut être préjudiciable au mineur ». Elle ajoute toutefois que cette faculté « doit être exercée avec beaucoup de mesure et de manière exceptionnelle », car le juge ne dispose pas toujours de l'ensemble des informations relatives à la famille en crise. Il faut, selon elle, un « préjudice objectif » pour l'enfant, apprécié « d'un point de vue logique, raisonnable et indépendant ». Le texte ne cite aucun texte légal ni aucune source doctrinale ou jurisprudentielle à l'appui de ces principes. Le raisonnement repose exclusivement sur l'appréciation des circonstances de l'espèce. ## Solution et dispositif La Sala Civil relève que le premier juge a augmenté la pension sans examiner les besoins réels de l'enfant. Il n'a retenu que les salaires du père sur la dernière année, sans prendre en compte d'autres paramètres, tels que le loyer ou les autres charges personnelles. La cour observe également que la convention avait été conclue avec l'assistance d'un avocat, « ce qui exclut tout abus de la part de l'un des signataires ». Elle rappelle que l'enfant vit avec sa mère en Espagne (La Seu d'Urgell), et que, selon les motifs, une pension de 220 euros avait été fixée dans une procédure de mesures provisoires menée en Espagne, avant qu'une décision définitive ne la fixe à 200 euros. La mère a par ailleurs déclaré expressément que ce montant lui permettait de faire face aux dépenses de l'enfant. Sur ce fondement, la cour estime que « l'en
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 38/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra