jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 de setembre del 2023 - ROJ: STSJAD 234/2023
Résumé
# STSJAD 234/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:234) > Décision commentée : STSJAD 234/2023, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 septembre 2023, recours n° 97/23 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La salariée, engagée en 2007 en qualité de femme de chambre, a été licenciée par lettre du 3 septembre 2020 sur le fondement de l'article 99.1.a) de la Llei de relacions laborals. La lettre reprochait à l'intéressée de ne pas s'être présentée au travail les 30 août, 1er et 2 septembre 2020, et de ne produire aucun justificatif, ni arrêt de travail auprès de la CASS. Le 31 août était un jour de repos hebdomadaire. La salariée a saisi la Batllia d'une demande tendant au paiement de 20 060 euros bruts. La société Vall a soulevé les exceptions d'inadéquation de procédure et de caducité de l'action, puis conclu au rejet de la demande. Par jugement n° 17/2023 du 24 février 2023, la Batllia a rejeté la demande, jugé le licenciement régulier et justifié, et condamné la demanderesse aux dépens. La salariée a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la lettre de licenciement ne respectait pas le formalisme de l'article 88 de la loi, les témoins n'ayant pas été présents lors de la remise, et, d'autre part, que son absence était justifiée par la réalisation d'un test diagnostique de la Covid-19 le 31 août 2020 et par l'attente de son résultat. La société intimée a conclu à la confirmation du jugement. Les éléments de fait relatifs à la date exacte de remise de la lettre, à la nature des symptômes éventuels et aux instructions reçues de l'employeur ne sont pas tous précisés dans la décision (non précisé dans la décision pour les deux derniers points). ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions : 1. Le licenciement pour faute grave est-il affecté d'un vice de forme lorsque les témoins prévus par l'article 88 de la loi ne sont pas présents lors de la remise de la lettre, alors que la salariée ne conteste pas l'avoir reçue à la date indiquée ? 2. L'absence de la salariée, motivée par la réalisation d'un test de dépistage de la Covid-19 et l'attente de son résultat, constitue-t-elle une absence injustifiée au sens de l'article 99.1.a), qui exige trois absences, et le licenciement est-il proportionné au regard de l'article 100 de la loi ? ## Solution et dispositif Sur la forme, la juridiction rejette le moyen. Elle relève que l'exigence de témoins vise à faciliter la preuve de la remise de la lettre en cas de refus de signature, et non à garantir la connaissance des griefs, qui relève de la forme écrite et de la mention de la cause. L'absence de témoins n'entraîne donc pas, à elle seule et automatiquement, l'irrégularité du licenciement ; elle affecte seulement la charge de la preuve. Dès lors que la salariée ne contestait pas la réception de la lettre à la date indiquée, aucune irrégularité formelle n'était caractérisée. Sur le fond, la juridiction infirme le jugement. Elle retient que l'employeur disposait, à partir du 31 août, de l'information selon laquelle la salariée s'était soumise à un test de dépistage, dont le résultat était attendu le 1er septembre. Elle juge que, « en aplicació del criteri de la bona fe » et compte tenu des protocoles sanitaires alors en vigueur, qui imposaient la réalisation du test et le confinement jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif, l'absence du 1er septembre ne pouvait être regardée comme injustifiée. Elle ajoute que, dans le pire des cas, l'absence injustifiée n'aurait couvert que deux jours, en deçà du seuil de trois absences exigé par l'article 99.1.a). Enfin, à titre subsidiaire, elle estime que, compte tenu du contexte
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