Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 septembre 2023, ROJ STSJAD 237/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:237)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 septembre 2023, ROJ STSJAD 237/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:237, recours n° 168/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans le cadre de travaux de réforme intérieure d'un appartement situé à Andorra la Vella, la société ORG_0, SL, propriétaire du bien, a confié la réalisation du projet et la direction des travaux à un architecte, M. Macias, puis l'exécution du chantier à l'entreprise D, représentée par M. Nuñez. D a subcontracté une partie des travaux, notamment la menuiserie, à l'entreprise F, dont les titulaires administratifs, MM. Macias et Ramirez, ont réalisé les prestations.
Les factures émises par F, pour un montant total de 17 177,19 euros, ont donné lieu à des paiements partiels. Le solde réclamé s'élève à 9 677,19 euros. Un incident survenu sur le chantier, à la suite duquel les intervenants de F ont tenté d'emporter des éléments de menuiserie installés, a conduit à l'intervention de la police. Une réception de fin de travaux, signée par le propriétaire, l'architecte et la constructeure, a ensuite été établie le lendemain, mentionnant une exécution insuffisante et retardée. Le propriétaire a fait achever les travaux par une autre entreprise, G.
F a assigné en paiement, par procédure abrégée, la société ORG_0, SL, et M. Macias, puis M. Nuñez en qualité de représentant de D. Les instances ont été jointes par ordonnance du 31 janvier 2020. Le Tribunal unipersonnel, par jugement du 5 mai 2022, a rejeté la demande contre M. Macias, mais a condamné solidairement ORG_0, SL, et M. Nuñez au paiement de 9 677,19 euros. Il a accueilli partiellement la demande reconventionnelle de ORG_0, SL, en condamnant MM. Macias et Ramirez au paiement de 668,40 euros, puis a opéré compensation.
ORG_0, SL, a interjeté appel. Elle soutenait avoir payé l'ensemble des travaux réalisés par F, contestait l'existence d'un enrichissement injuste et invoquait une erreur dans l'appréciation de la preuve. M. Macias s'est joint à l'appel. M. Nuñez est demeuré en rébellion. Les demandeurs ont conclu au rejet de l'appel, en soutenant notamment que celui-ci reprenait en substance l'argumentation de première instance, contrairement à l'article 332 du Code de procédure civile (CPC).
## Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions :
1. **La recevabilité du recours**, au regard de l'exigence d'une critique motivée de la décision (art. 332 CPC), la partie appelante étant accusée de reprendre ses moyens de première instance.
2. **La légitimation passive de la société maître d'ouvrage** dans une action directe engagée par un sous-traitant impayé, notamment au regard du principe de relativité des contrats.
3. **La charge de la preuve** du paiement du maître d'ouvrage et de l'achèvement des travaux, en particulier le point de savoir si le sous-traitant doit démontrer l'achèvement ou si le maître d'ouvrage doit prouver ses paiements.
4. **La recevabilité d'un moyen nouveau en appel**, tenant à la modification de l'objet de la demande reconventionnelle, au regard du principe « Pendente apellatione nihil innovetur » et de l'article 330.2 CPC.
## Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour rappelle que le