Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 septembre 2023, n° 114/2023, STSJAD 239/2023
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 septembre 2023, n° 114/2023, STSJAD 239/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail relevant de la législation sociale de la Principauté d'Andorre. Le 3 décembre 2018, la salariée, Madame Palomo, a été engagée par la société à responsabilité limitée unipersonnelle B, SLU afin d'exercer les fonctions de vendeuse (*dependenta*) au sein du commerce exploité sous l'enseigne « C ».
Après plus de trois années d'exécution contractuelle, l'employeur a procédé, par lettre remise le 31 décembre 2021, au licenciement disciplinaire (*acomiadament disciplinari*) de la salariée. À l'appui de cette rupture unilatérale immédiate, la direction de la société B, SLU invoquait une série de manquements professionnels qualifiés par l'employeur de fautes graves et très graves au sens de la législation du travail andorrane. La lettre de licenciement énonçait plusieurs griefs, parmi lesquels figuraient des retards et des absences injustifiés, le défaut de restitution de la clé du magasin à l'issue de la journée de travail, ainsi que des actes d'insubordination tenant, d'une part, à la méconnaissance d'une consigne prohibant la vente de tabac au-delà des quantités légalement autorisées par client et, d'autre part, au non-respect de l'obligation de déposer quotidiennement au terme de la journée les recettes de la caisse auprès de l'établissement bancaire.
Contestant tant la matérialité que la qualification juridique et la proportionnalité des griefs articulés à son encontre, la salariée a entendu contester la légitimité de son éviction devant les juridictions compétentes.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 1er mars 2022, Madame Palomo a introduit une action en justice par voie d'assignation en matière sociale (*demanda laboral*) devant le tribunal de première instance compétent de la Principauté (*la Batllia*). Elle sollicitait du juge qu'il déclarât le licenciement prononcé par son employeur injustifié et improcédent (*injustificat i improcedent*), et condamnât par voie de conséquence la société B, SLU à lui verser la somme de 7 595,55 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, à régulariser ses déclarations et cotisations auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS*) conformément aux prescriptions légales, ainsi qu'au paiement des intérêts légaux afférents et à l'intégralité des dépens de l'instance.
La société défenderesse, B, SLU, s'est opposée à l'ensemble des prétentions de son ancienne salariée, concluant au débouté intégral de la demande et réclamant la condamnation expresse de la demanderesse aux entiers dépens.
À l'issue de la phase d'instruction probatoire et du dépôt des conclusions des conseils respectifs, la *Batllia* a rendu, le 1er août 2022, un jugement portant le numéro 94/2022. Ce jugement a ultérieurement fait l'objet d'une ordonnance de rectification (*Aute de rectificació*) le 15 septembre 2022. Dans sa décision rectifiée, la juridiction de première instance a :
1. Déclaré le licenciement de Madame Palomo improcédent et dépourvu de cause légitime (*improcedent i fet de forma indeguda*) ;
2. Condamné la société B, SLU à payer à la requérante la somme brute de 6 242,12 euros, assortie des intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 24 novembre 2021 jusqu'à complet paiement ;
3. Ordonné que le montant brut issu de la condamnation soit déclaré et cotisé auprès de la CASS, en application de l'article 98.1 de la loi 17/2008 sur la sécurité sociale ;
4. Statué sur la charge des dépens conformément aux motifs de la décision ;
5. Disposé la notification de la décision aux parties ainsi qu'à la CASS en vertu de l'article 290 du Code de procédure civile andorran (*Cpc*).
La société B, SLU a interjeté appel à l'encontre de cette décision devant la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra - TSJA*). Elle sollicitait l'infirmation du jugement et le rejet de l'intégralité des prétentions de la salariée avec condamnation de cette dernière aux dépens des deux instances. À titre subsidiaire, l'appelante soutenait qu'une erreur de calcul entachait la décision attaquée s'agissant de la liquidation des congés payés, affirmant que le solde résiduel était inférieur à celui initialement envisagé.
Madame Palomo a constitué avocat en cause d'appel, concluant au rejet du recours principal et formant un recours incident (*recurs d'adhesió*). Par ce recours incident, l'intimée demandait la réformation partielle du jugement afin qu'au-delà de l'indemnité pour licenciement abusif maintenue à son bénéfice, il fût fait droit à sa prétention pécuniaire relative à une somme de 700,05 euros au titre de 15 jours de congés payés acquis et non pris lors de l'exercice 2021, augmentée des intérêts légaux et des dépens des deux degrés de juridiction.
La société B, SLU a conclu au débouté du recours incident de la salariée. Par une ordonnance incidente du 28 juin 2023, la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a expressément déclaré irrecevables de nouvelles preuves matérielles (des bulletins de paie de l'année 2020) produites en cause d'appel par l'employeur.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre était confronté à plusieurs interrogations juridiques majeures, articulées autour du régime disciplinaire du licenciement et des principes régissant le procès civil en degré d'appel :
1. **Sur la cristallisation des motifs de licenciement et les droits de la défense** : L'employeur est-il recevable à faire valoir, au cours de la contestation judiciaire du licenciement, des faits fautifs commis antérieurement à la notification de la rupture mais non visés expressément dans la lettre de licenciement ? Par ailleurs, l'énonciation générique et dépourvue de datation ou de chiffrage d'un manquement (en l'espèce, le défaut de versement quotidien des fonds de caisse) satisfait-elle à l'exigence de précision nécessaire à l'exercice effectif des droits de la défense du travailleur ?
2. **Sur la qualification de la désobéissance professionnelle au sens de l'article 98.1.e de la loi sur les relations de travail (*LRL*)** : L'omission d'accomplir une tâche relevant du contenu ordinaire de la prestation de travail contractuelle peut-elle être assimilée à une désobéissance à un ordre individuel et exprès de l'employeur susceptible d'être aggravée par la réitération ?
3. **Sur la charge de la preuve des congés payés et la prohibition des éléments probatoires nouveaux en appel (*pendente appellatione, nihil innovetur*)** : À quelle partie incombe la charge de la preuve de la prise effective des congés payés annuels, et l'employeur peut-il valablement régulariser en cause d'appel sa défaillance probatoire de première instance par la production tardive de pièces relatives aux exercices antérieurs ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice aborde les prétentions des parties selon une progression logique rigoureuse :
#### 1. L'extinction incidente du premier moyen tiré de l'incongruence du jugement
L'appelante dénonçait en premier lieu une contrariété entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance concernant l'indemnisation des congés payés. La cour constate que ce grief a été préalablement purgé par le premier juge lui-même par voie d'ordonnance rectificative (*Aute rectificatiu*) le 15 septembre 2022, ramenant la condamnation à 6 242,12 euros par déduction de l'indemnité de congés initialement allouée. Dès lors, le Tribunal supérieur juge ce moyen devenu sans objet et constate la déchéance survenue de l'intérêt à agir sur ce point.
#### 2. L'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement : champ de la dévolution et exigence de précision