Résumé éditorial
# STSJAD 244/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 septembre 2023)
> Décision commentée : STSJAD 244/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:244, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 000117/2023, recours n° 300/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Une copropriétaire, Mme Peña, a saisi le juge d'instance d'une demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la Communauté de copropriétaires de l'Édifice CP, Bloc A, tenue le 17 décembre 2020. Elle sollicitait également la nullité ou l'invalidation, avec effet *ex tunc*, des délibérations prises à cette occasion et de celles adoptées lors des réunions ultérieures. Elle demandait en outre la constatation que les membres du conseil de copropriété étaient ceux en fonction antérieurement à cette assemblée, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué des deux instances, sur le fondement de l'article 350.1 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la requérante faisait valoir que la convocation avait été adressée par une adresse électronique de messagerie privée et que la société administratrice en fonction, dont la salariée ayant convoqué l'assemblée était liée, n'avait plus qualité pour agir à la date de l'envoi. La Communauté défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 23 septembre 2022, la juge d'instance a rejeté la demande et absous la Communauté. Elle a considéré, en substance, que la convocation avait été régulièrement reçue, que la société administratrice n'avait pas à être regardée comme ayant cessé d'agir au moment de la convocation, et que la requérante n'avait pas démontré un préjudice résultant d'un éventuel vice de forme.
La requérante a interjeté appel. Par ordonnances des 31 mars 2023 et 20 septembre 2023, la Sala a respectivement rejeté la proposition de preuve formulée par l'appelante et écarté le recours en reposition dirigé contre la première ordonnance. La Sala civile a statué par la présente sentence.
## Question de droit
La Sala était saisie de deux griefs principaux.
Le premier, de nature procédurale, portait sur l'incongruence du jugement de première instance. L'appelante soutenait que le juge avait fondé sa décision sur des arguments qui n'avaient pas été soulevés par la défenderesse dans son mémoire en réponse, ce qui méconnaîtrait le principe de congruence.
Le second, de fond, concernait le régime de la nullité pour vice de forme en droit de la propriété horizontale. L'appelante prétendait que la seule conséquence d'un vice formel affectant un acte impugné devait être la nullité de celui-ci. La question posée était donc de savoir si la déclaration de nullité fondée sur un défaut de forme de la convocation ou de la délibération suppose que celui qui l'invoque ait subi un préjudice, en l'espèce au regard de l'article 25 de la Loi sur la propriété horizontale, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision.
Un point annexe, relatif à la fin des fonctions de la salariée et de la société administratrice, était également discuté. Le jugement de première instance avait jugé qu'il n'était pas opposable à la Communauté, faute de notification préalable. La Sala ne l'examine qu'au regard de la question de la légitimité à agir.
## Solution et dispositif
**Sur l'incongruence.** La Sala écarte le moyen. Elle rappelle, en reprenant sa propre jurisprudence (sentence TSJC-295/2020 du 30 avril 2021) et une décision du Tribunal constitutionnel (aute du 7 septembre 2022, cause 2022-48-RE), que le principe de congruence impose au juge de statuer sur l'ensemble des prétentions, sans que cela le lie « rigidement » aux fondements juridiques invoqués par les parties. Le principe *iura novit curia* lui permet de retenir les normes pertinentes même non invoquées, et il n'