jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 d'octubre del 2023 - ROJ: STSJAD 249/2023
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 11 octobre 2023 (ROJ STSJAD 249/2023) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 249/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:249) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 18 octobre 2022, le Sr Olmo saisit le juge de première instance d'une demande de déclaration judiciaire d'incapacité à l'égard de son épouse, la Sra Pina, âgée de 85 ans à la date de la décision. Par sentence du 1er juin 2023, le juge déclare la Sra Pina affectée d'un handicap nécessitant des mesures de suport. Il institue une curatelle à caractère représentatif au profit de son époux, précise qu'elle s'étend à la représentation pour les actes d'ordre économique et juridico-administratif, déclare le handicap pour la conduite de véhicules et l'usage d'armes, et ordonne une révision d'office dans un délai maximal de trois ans (art. 15 de la Llei 30/2022). Le juge n'a pas statué expressément sur l'internement de l'intéressée dans son établissement d'accueil. Le ministère public interjette appel et sollicite la révision partielle de la décision. Il demande que les mesures de suport couvrent l'ensemble des domaines de la vie de la personne, y compris l'autocura et les besoins instrumentaux liés à la santé, et que l'internement de la Sra Pina dans le centre sociosanitaire R2 soit expressément ratifié. La défense de la Sra Pina s'oppose exclusivement à la seconde prétention. Le Sr Olmo soutient que le premier moyen est sans objet et que l'absence de consentement de la Sra Pina à son admission dans une résidence privée devait être suppléée judiciairement. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia est saisie du recours (rôle n° 174/23, ponent M. Jaume Tor Porta). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'étendue des mesures de suport. Il s'agit de déterminer si une curatelle représentative confiée à l'époux, qui couvre la représentation juridique et les actes de la vie courante, doit être élargie à l'ensemble des besoins de la personne, y compris ceux de sa prise en charge quotidienne, et si elle se confond avec la fonction de guardador de fet que le recours dénonce. La seconde, plus substantielle, porte sur le régime juridique de l'internement en établissement gériatrique d'une personne incapable de consentir à cette mesure. Le juge doit déterminer si cet internement relève d'une autorisation judiciaire, si cette compétence peut être déléguée au curateur, et quel cadre procédural appliquer en l'absence de disposition spécifique de l'ordre juridique andorran pour les personnes âgées. ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour rejette l'appel. Elle relève que la curatelle, bien que formulée de manière peu précise dans le dispositif, doit s'interpréter comme englobant non seulement la représentation pour tout acte juridique, mais aussi l'assistance à la vie quotidienne, les fonctions de soin et de subsistance. Ces fonctions peuvent toutefois être assurées immédiatement par le personnel de l'établissement ou par les enfants, sans que la décision recourue ne confonde les fonctions du curateur et celles du guardador de fet. Sur le second moyen, la Cour accueille l'appel. Elle juge qu'un internement dans un centre fermé ou privant la personne de sa liberté de déambulation, à l'égard d'une personne dépourvue de discernement, doit faire l'objet d'une autorisation judiciaire, dès lors qu'il constitue une limitation du droit fondamental à la liberté protégé
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