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STSJAD ANDORRA, a 06 de novembre del 2023 - ROJ: STSJAD 255/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 255/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:255) > Décision commentée : STSJAD 255/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:255), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 novembre 2023, recours n° 73/23 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Briones a formé un recours contre la résolution du ministère des Finances du 18 juillet 2023. Cette résolution avait rejeté son recours d'opposition contre une demande d'échange d'informations en matière fiscale présentée par l'administration fiscale espagnole, sur le fondement d'une demande préalable (*sol·licitud prèvia*). Le requérant a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, qui a rejeté sa demande par jugement du 20 septembre 2023. Il a interjeté appel. Il soutenait que la demande espagnole ne satisfaisait pas au standard de la pertinence vraisemblable (*estàndard de la rellevància previsible*), car elle était insuffisamment motivée et comportait des éléments trompeurs et captieux, de nature à laisser croire qu'il avait sa résidence effective en Espagne. Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation du jugement, en faisant valoir que la demande ne constituait pas une « expédition de pêche » (*fishing expedition*) mais visait des faits concrets attribués à la personne concernée. La question de la compétence de la Sala Administrativa est tranchée au premier considérant, en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et de l'article 8.4 de la Llei 10/2017 du 25 mai 2017 (LIF). La décision ne précise pas la date de la demande espagnole ni son fondement conventionnel exact au-delà de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'information sollicitée par l'État requérant satisfait au standard de la pertinence vraisemblable, ou si la demande relève d'une recherche aléatoire dépourvue de motivation suffisante. Le juge doit donc apprécier, dans le cadre d'un contrôle juridictionnel de la décision administrative d'exécution, la portée du contrôle exercé par l'État requis sur une demande émanant d'une autorité étrangère. Deux sous-questions en découlent. La première porte sur la source normative du standard et sur sa méthode d'interprétation. La seconde concerne la charge de la vérification : l'autorité requise doit-elle contrôler la véracité des déclarations de l'État requérant, ou ce contrôle incombe-t-il à la personne concernée devant les autorités de cet État ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le raisonnement s'articule en trois temps. **1. Le cadre normatif.** La Cour rappelle que l'Andorre a signé le 5 novembre 2013 la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale avec l'OCDE, approuvée par le Consell General le 28 juillet 2016. Son article 4 prévoit l'échange des informations « vraisemblablement pertinentes » (*previsiblement rellevant*), et son article 5 organise l'échange sur demande préalable portant sur une personne ou une transaction déterminée. La LIF renvoie, en son article 1.3, au commentaire de l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE comme source d'interprétation. La Cour s'appuie également sur le *Manuel* de l'OCDE sur l'échange de renseignements à des fins fiscales (2006), au point 9, qui admet l'échange relatif à une personne résidant dans un État tiers lorsque l'information peut être pertinente pour la fiscalité d'un contribuable de l'État requérant. **2. La charge de la vérification.** Reprenant ses décisions antérieures (n° 20-2017 du 6 avril, n° 89-2018 du 17 octobre, n° 100-2017 du 20 décembre), la Cour affirme que
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/23 — Décision commentée
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