jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 de novembre del 2023 - ROJ: STSJAD 278/2023
Résumé
# STSJAD 278/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2023, recours n° 52/23) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2023, recours n° 52/23 (ROJ : STSJAD 278/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:278) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un propriétaire foncier, M. Querol, a subi des dommages sur sa propriété à la suite d'un glissement de terrain. Selon la décision, ce glissement résulte du déversement concentré des eaux pluviales, par un puits de recueillement situé dans la cuneta d'une route secondaire, directement sur la parcelle privée, et non vers un cours d'eau. Le Comú X, titulaire de la voie, a rejeté la demande d'indemnisation par une résolution du 18 juin 2021, confirmée sur recours administratif par une résolution du 17 septembre 2021. M. Querol a saisi la juridiction de première instance. Par la sentence n° 22/2023 du 25 mai 2023, le Tribunal de Batlles a accueilli la demande. Le Comú X a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que la compétence pour le maintien de la voie appartenait au Govern et non aux Comuns, en se référant à un accord institutionnel du 28 avril 2014 ; que la construction et l'amélioration du système de drenage relevaient du Govern (projet 0097/2017) ; et que l'article 4.11.c de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns (LQDCC) n'était pas applicable aux puits de cuneta des routes secondaires. M. Querol répondait que la responsabilité incombait au titulaire de la voie, à savoir le Comú X, indépendamment de l'identité de son constructeur. Les deux parties ont confirmé leurs conclusions, et l'affaire a été mise en délibéré. (Le texte fourni comporte quelques incohérences matérielles, notamment la mention d'un « Sr. A » dans les moyens d'appel et une orthographe variable du nom du second magistrat. Ces éléments n'affectent pas la solution.) ## Question de droit La juridiction devait déterminer si le Comú, titulaire d'une route secondaire dont la conception du système de drainage est à l'origine d'un dommage causé à un tiers, peut être tenu à réparation alors que la construction de l'ouvrage et l'intervention de la conception défectueuse relèvent, au moins pour partie, du Govern. Une seconde question, implicite, portait sur l'articulation entre la répartition des compétences entre le Govern et les Comuns, d'une part, et la responsabilité envers les particuliers, d'autre part. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel. Elle s'appuie sur plusieurs fondements : - **Compétence** : le tribunal est compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. - **Fondement de la responsabilité** : elle rappelle les termes de l'article 59.1 du Codi de l'Administració, dans sa rédaction applicable aux faits, qui range parmi les causes de responsabilité administrative la faute de service (mauvaise organisation, fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou absence de fonctionnement lorsque le service était obligatoire). Elle en déduit que la faute de service est indissociable de la notion de faute imputable à l'Administration, qui doit répondre du fonctionnement défectueux des services publics envers les usagers. - **Causalité** : elle retient, en se fondant sur le rapport du directeur d'aménagement du territoire et
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