jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de novembre del 2023 - ROJ: STSJAD 283/2023
Résumé
# STSJAD 283/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:283) > Décision commentée : STSJAD 283/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 novembre 2023, recours n° 12/23, protocole n° 2000062/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2023:283 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Des actionnaires de la société X SA ont engagé une action en responsabilité administrative contre le Gouvernement d'Andorre, l'Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND) et l'Institut Nacional Andorrà de Finances, devenu l'Autoritat Financera Andorrana (AFA). Ils contestaient les décisions du 5 et du 7 octobre 2016, qui rejetaient leurs recours formés contre les décisions du 8 et du 7 juin 2016 refusant l'indemnisation sollicitée. Selon les demandeurs, les actions et omissions des administrations avaient conduit à la résolution de X SA, provoquant la perte totale de la valeur de leurs actions. Le point de départ retenu par les parties est la note de l'ORG_2 du 10 mars 2015, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision. Les appelants reprochaient aux administrations une intervention « précipitée, négligente et disproportionnée », une supervision défaillante antérieure à cette note, l'absence de réaction diplomatique suffisante, une gestion défectueuse de l'administration provisoire et l'imprécision du rapport de valorisation de l'ORG_1 du 24 avril 2015. Par jugement du 9 janvier 2023, la Section administrative du Tribunal de Batlles (tribunal de première instance) a rejeté la demande et déclaré les décisions attaquées conformes au droit. Les appelants ont interjeté appel, en contestant notamment le refus de mesures d'instruction complémentaires et l'absence de nexus causal retenue par le premier juge. La juridiction d'appel a statué par une sentence n° 66-2023, après substitution de l'audience orale par une procédure écrite. Elle a relevé que la question litigieuse avait déjà été tranchée par deux sentences de la même Sala, n° 51-2023 et n° 52-2023 du 26 octobre 2023, et qu'elle en reprenait les fondements au nom du principe d'unité de doctrine. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'exercice par l'administration de ses fonctions de supervision et de contrôle des entités financières, ainsi que les mesures d'intervention et de résolution prises à la suite de la note de l'ORG_2, pouvaient engager sa responsabilité patrimoniale au titre de la falta de servei (défaut de fonctionnement du service). Cette question appelait deux sous-questions : 1. Les conditions de la responsabilité administrative sont-elles réunies, en particulier le caractère indemnisable du préjudice au sens de l'article 58 du Codi de l'Administració (ancien numérotage, désormais article 62) ? 2. Une omission ou un fonctionnement défectueux du service peut-il être imputé à l'administration au sens de l'article 59 du même code (désormais article 63), et un lien de causalité peut-il être établi entre cette faute et le dommage ? L'article 59 dispose : > « 1. La falta de servei, ocasionada per la mala organització del servei, pel seu funcionament en condicions il·legals o tècnicament defectuoses, o per la manca de funcionament del servei en aquells supòsits en què estava obligat a fer-ho. » L'article 58 précise que, pour donner droit à réparation, « el perjudici ha d'ésser cert, avaluable
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