jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 12 d'abril del 2019 - ROJ: STSJAD 111/2019
Résumé
# STSJAD 111/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:111), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 avril 2019 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 avril 2019, STSJAD 111/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:111) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est indiqué « 1/18 » et le numéro de protocole « P-001/2018 ».* ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a saisi le Tribunal superior de justícia, réuni en Ple, d'une action en reconnaissance d'un fonctionnement anormal de l'administration de la justice, dirigée contre le Govern d'Andorra. Le ministère public et le Govern ont été parties à l'instance. La CASS soutient que, avant l'entrée en vigueur, le 16 mai 2016, de la modification du Code de l'administration introduite par la Llei 45/2014, du 18 décembre, elle ne disposait pas d'autotutelle exécutoire. Elle devait donc recourir à la Batllia pour l'exécution forcée des actes administratifs, conformément à l'article 97 de la loi de la juridiction administrative et fiscale. Plusieurs demandes d'exécution auraient été formées, mais la paralysie ou la lenteur de leur traitement aurait entraîné la prescription d'un nombre important de créances : cotisations impayées, sanctions, sommes correspondant à la participation des assurés à des prestations médicales avancées par la CASS, prestations médicales remboursables et prestations d'incapacité temporaire indûment versées, ainsi que cotisation supplémentaire prévue par l'article 91 de la Llei 17/2008 sur la sécurité sociale. La CASS réclame 166 509,42 euros. Le ministère public conclut au rejet, en contestant que la demande relève de la notion d'erreur judiciaire, en soutenant que la CASS n'a pas démontré une diligence suffisante et qu'elle pouvait s'adresser au saig pour l'exécution forcée, et en contestant que la totalité des créances eût pu être recouvrée. Le Govern conclut également au rejet, en faisant valoir que les délais de prescription étaient suffisamment longs et en invoquant deux arrêts du Ple (16 septembre ou décembre 2011 selon les passages, et 19 février 2018), qui, tout en écartant ses moyens, auraient autorisé à limiter l'indemnisation à 50 %. La vista orale a été remplacée par une procédure écrite, et les parties ont repris leurs moyens dans leurs conclusions. ## Question de droit La question posée est double. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si le retard de la Batllia dans l'exécution des actes administratifs, ayant conduit à la prescription de créances publiques, constitue un fonctionnement anormal de l'administration de la justice engageant la responsabilité patrimoniale de l'État au sens de l'article 92 de la Constitution et de l'article 10 de la Llei qualificada de la Justícia. **En second lieu**, il fallait apprécier l'incidence, sur le montant de l'indemnité, de deux éléments : la concurrence de fautes entre la victime et l'administration, et le caractère certain et effectif du dommage, dès lors que le recouvrement d'une créance demeure une simple espérance. Le tribunal rappelle que la responsabilité en cause peut reposer sur deux fondements distincts, l'erreur judiciaire et le fonctionnement anormal de l'administration de la justice, chacun exigeant des conditions propres. Il précise que le dommage allégué doit être, selon l'article 10.2 de la LQJ, toujours certain et effectif, évaluable économiquement et individualisé. ## Solution et dispositif Le tribunal se réfère expressément à la sentence du Ple du 19 février 2
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