Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 08 de març del 2022 - ROJ: STSJAD 50/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 10/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sentència núm. 001-2022, 8 mars 2022 (ROJ : STSJAD 50/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:50) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 8 mars 2022, ROJ STSJAD 50/2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ont été complétés à partir du texte de la décision (recours n° 10/21, NIG TSJ0000010/2021, ECLI).* ## Faits et procédure Le 1er octobre 2010, M. Rius a conclu avec la banque ORG_0 un acte de nantissement destiné à garantir les obligations nées d'un contrat de crédit en compte courant conclu le 20 septembre 2010, dont la limite était fixée à 3 050 000 EUR. Le nantissement portait, d'une part, sur 1 340 actions de la société ORG_0 et, d'autre part, sur les avoirs déposés auprès de la banque, dans la limite de 1 000 000 EUR. Selon l'acte, ce second nantissement devait être automatiquement radié lorsque la disposition de la limite initiale du crédit serait égale ou inférieure à 2 000 000 EUR. Le solde débiteur s'élevait à 2 466 182,58 EUR. La valeur des actions ayant été réduite à zéro, le demandeur soutenait que seul l'excédent de 466 182,58 EUR pouvait être recouvré sur les autres avoirs, les tranches étant successives et non cumulatives. Par arrêt n° 015-2021 du 29 janvier 2021, la Sala Civil du même Tribunal avait retenu une interprétation différente : les actions et les avoirs, à concurrence d'un million d'euros, constituaient deux garanties cumulatives, applicables dès lors que la disposition avait dépassé deux millions d'euros. M. Rius a introduit une action en responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de l'administration de la justice, en invoquant un « error judicial » et en sollicitant l'indemnisation du gain manqué sur la liquidation indue de son portefeuille. Le Ministère public a conclu au rejet, estimant que la décision était motivée et qu'aucune erreur ne pouvait lui être imputée ; il a relevé en outre que le préjudice allégué n'avait pas été spécifié et quantifié en temps utile. Le Gouvernement s'est opposé à la demande, en qualifiant le grief de simple désaccord sur l'interprétation du contrat. Après l'administration de la preuve admise et la substitution de l'audience orale par la procédure de conclusions, la cause a été tranchée par le Ple du Tribunal supérieur (compétence fondée sur l'article 10.3 de la Llei qualificada de la Justícia). ## Question de droit La question posée était de savoir si l'interprétation d'un contrat de nantissement adoptée par la Sala Civil peut, à elle seule, constituer un « error judicial » ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 92 de la Constitution andorr
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 10/21 — Décision commentée
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