jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 07 de febrer del 2023 - ROJ: STSJAD 71/2023
Résumé
# STSJAD 71/2023 (TSJ d'Andorre, Ple, 7 février 2023) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Ple), 7 février 2023, STSJAD 71/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:71, recours n° 28/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). Les citations du dispositif sont une traduction française, par nos soins, du texte catalan.* ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure pénale (affaire n° 8000168/15), deux ressortissants résidant au Mexique, MM. Gutierrez et Garzón, avaient été cités le 24 mars 2022 à comparaître le 4 mai 2022 devant la Batlle instructrice, en qualité d'encausés. Deux arrêts du Tribunal constitutionnel avaient antérieurement reconnu la violation de leur droit à un procès dans un délai raisonnable. Les intéressés se rendirent en Andorre dans les jours précédant l'audience. Le 2 mai 2022, le ministère public sollicita la suspension des déclarations, en raison d'un empêchement touchant l'un de ses membres, lié à un congé de paternité. Par providence notifiée le 3 mai 2022, soit la veille de l'audience, la Batlle fit droit à cette demande. La décision ne prévoyait aucune nouvelle date. Les déclarations eurent finalement lieu le 16 septembre 2022. Le 2 août 2022, les demandeurs saisirent le Ple du Tribunal superior sur le fondement de l'article 10 de la Llei qualificada de la Justícia, en réparation d'un fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Ils réclamaient le remboursement de frais de déplacement, d'hébergement, d'honoraires d'avocat et de location de salle, ainsi que la réparation d'un préjudice moral. Le ministère public conclut au rejet, en faisant valoir que les reports d'audiences sont fréquents et que la suspension résultait d'un événement imprévu. Le Gouvernement sollicita à titre principal le rejet de la demande et, subsidiairement, une indemnité ne dépassant pas 166,60 euros au titre du préjudice moral. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si la suspension, la veille de l'audience, de déclarations dont la date avait été fixée plusieurs semaines auparavant, sans fixation d'une nouvelle date et alors que les intéressés avaient déjà effectué le déplacement, constitue un fonctionnement anormal de l'administration de la justice au sens de l'article 10 de la Llei qualificada. La seconde est de déterminer l'étendue du préjudice réparable, au regard des exigences de l'article 10.2 : préjudice certain, effectif, évaluable économiquement et individualisé. Le Tribunal rappelle la définition générale du fonctionnement anormal : le service public « n'a pas accompli exactement la mission qui lui a été confiée », du fait d'une mauvaise organisation ou d'un dysfonctionnement résultant d'un ensemble de circonstances produisant un préjudice pour l'administré. Il relève expressément que la suspension d'une déclaration ou de tout autre acte de procédure n'implique pas, par elle-même, un fonctionnement anormal. Le contrôle doit donc porter sur les circonstances concrètes de l'espèce. ## Solution et dispositif **1. Sur la faute.** Le Tribunal retient le fonctionnement anormal. Il relève que les autorités judiciaires connaissaient la résidence au Mexique des intéressés et que la suspension a été notifiée le jour précédant l'audience, sans nouvelle date. Il juge que l'indisponibilité d'un membre du ministère public, événement prévisible dans son principe, ne justifiait pas, dans ces circonstances, une suspension aussi tardive, dès lors que la juridiction disposait de moyens d'organisation permettant de trai
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