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STSJAD ANDORRA, a 18 de març del 2025 - ROJ: STSJAD 26/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 25/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 mars 2025 (ROJ STSJAD 26/2025) > **Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** **Identifiants de la décision :** ROJ STSJAD 26/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:26 ; recours n° 25/2024 ; sentence n° 000043/2025 ; NIG 5300542120230000316 ; rapporteuse : Alexandra Cornelia Sola (Cornella Solà selon l'en-tête catalan du texte). ## Faits et procédure Une société immobilière, désignée dans la décision comme ORG_1, a été chargée par un particulier, M. Sandoval, de rechercher et d'acquérir un immeuble. Le contrat, daté du 13 décembre 2022, fixait le prix total à 447 000 EUR et prévoyait la signature de l'acte authentique pour le 30 mars 2023. Une somme de 44 700 EUR devait être versée dans un délai de cinq jours, restituable si la vente n'était pas formalisée. La clause litigieuse stipulait qu'en cas de désistement de l'acquéreur et de non-formalisation de la vente, celui-ci « reconeix la mediació i gestió » de l'agence et « haurà d'abonar els honoraris d'intermediació recomanats » par le Collège des agents immobiliers de la Principauté (ORG_0). La société a évalué ces honoraires à 5 % du prix. Par acte du 15 février 2023, ORG_1 a assigné M. Sandoval en paiement de 23 555,75 EUR, majorés des intérêts. Déclaré en situation de rebellion processuelle par ordonnance du 26 mai 2023, le défendeur n'a pas comparu. Le tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 15 décembre 2023, a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur. ORG_1 a interjeté appel en invoquant une mauvaise appréciation des preuves et une interprétation erronée de la jurisprudence, et en soutenant que l'autonomie de la volonté permettait de mettre à la charge de l'acquéreur la commission en cas de désistement. Par providence du 18 décembre 2024, la Sala a invité les parties à se prononcer sur le caractère éventuellement abusif de la clause, soulevé d'office. ORG_1 a présenté ses observations le 7 janvier 2025 ; M. Sandoval n'a pas répondu. ## Question de droit La décision pose deux questions. **Première question :** un contrat de courtage ou d'intermédiation peut-il valablement prévoir la rémunération de l'intermédiaire lorsque l'acquéreur se désiste avant la conclusion de la vente, alors que l'opération n'a pas abouti ? Le tribunal rappelle que ce contrat est consensuel, généralement onéreux, et qu'il impose au mandataire une obligation de résultat : la commission n'est due que si le contrat se réalise par l'intervention de l'agent, qui doit en rapporter la preuve. Le client n'est pas tenu de conclure l'opération, même si les conditions proposées sont remplies. **Seconde question :** la clause imposant à l'acquéreur le paiement de 5 % du prix en cas de désistement est-elle abusive au sens de l'article 34 de la Llei 13/2013 du 13 juin 2013 de compétence effective et de protection du consommateur ? Cette question suppose de qualifier le contrat (contrat d'adhésion ou contrat négocié) et le cocontractant (consommateur ou professionnel), puis d'apprécier le déséquilibre affectant la clause. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel. Elle reprend la définition légale de la clause abusive, dont le paragraphe 1 dispose que « les clauses abusives sont nulles de plein droit », et le paragraphe 3 énumère des clauses abusives par nature, notamment celles q
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 25/2024 — Décision commentée
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