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STSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2025 - ROJ: STSJAD 31/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 33/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2025, n° 33/2024, STSJAD 31/2025 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 de gener del 2025, núm. 33/2024, STSJAD 31/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation de la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*) s'inscrit dans un montage complexe d'engagements financiers et de garanties croisées souscrits entre un établissement bancaire et un opérateur économique agissant tant à titre personnel qu'au travers de diverses entités sociétaires sous son contrôle. Par acte authentique reçu le 25 octobre 2006 par-devant un notaire de Barcelone, plusieurs conventions financières et sûretés réelles furent formalisées entre : - la société bancaire désignée comme « A » ou « ORG_2 » (partie prêteuse) ; - la société « ORG_0 » (alors dénommée « B, SA », ultérieurement transformée en société à responsabilité limitée unipersonnelle « B, SLU »), en qualité de partie bénéficiaire ; - la société « C, SLU » (société à responsabilité limitée unipersonnelle), agissant en qualité de tiers constituant d'hypothèque ; - M. Suárez, intervenant à la fois en son nom et intérêt personnels (en qualité d'emprunteur), en qualité d'administrateur unique de la société « C, SLU », et en qualité de mandataire (*apoderat*) de la société « ORG_0 » (dont il deviendra ultérieurement associé et administrateur unique à compter du 11 juillet 2019). Aux termes de cet instrument notarié, les parties avaient convenu d'une restructuration globale de leurs relations de crédit : 1. M. Suárez reconnaissait être débiteur envers l'établissement financier A de la somme de 270 439,75 euros, reliquat d'un prêt initial de 425 000 euros consenti le 1er décembre 2003, dont l'échéance finale était fixée au 30 novembre 2010 ; 2. La banque concédait à M. Suárez un nouveau concours financier sous la forme d'un prêt de 150 686,21 euros, crédité sur un compte personnel n° YYYYYYY, remboursable par échéances mensuelles jusqu'au 30 juin 2016 ; 3. L'établissement de crédit octroyait au profit de la société ORG_0 une facilité de caisse sous forme de ligne de crédit en compte courant (*pòlissa de crèdit*) d'un plafond d'un million d'euros (1 000 000 euros), d'une durée de cinq ans, adossée au compte bancaire n° XXXXXXX. L'acte notarié renfermait, en sa clause conventionnelle dite « Acte III » (*atorgament III*), une stipulation d'affectation impérative et exclusive formulée comme suit : « *Resta convingut que únicament es podran efectuar disposicions d'aquest crèdit destinades a adquirir valors, divises o altres actius financers o a la formació de dipòsits en els mercats monetaris* » ; 4. En garantie de ce crédit d'un million d'euros, la société ORG_0 consentait au profit de la banque un nantissement (*penyora*) sur l'ensemble de ses avoirs déposés auprès de l'établissement financier ; 5. Enfin, la société C, SLU constituait une hypothèque sur des biens immobiliers lui appartenant afin de garantir tant le remboursement du prêt personnel accordé à M. Suárez que l'exécution des engagements issus de la ligne de crédit consentie à ORG_0. Le 12 août 2008, M. Suárez, usant de ses pouvoirs de mandataire de la société ORG_0, donna instruction à la banque d'effectuer deux virements par prélèvement sur le compte courant n° XXXXXXX de ladite société, lequel présentait à cette date un solde créditeur de 451 574,26 euros : - le premier virement, d'un montant de 183 871,89 euros, fut opéré au profit du compte personnel de crédit n° YYYYYYY ouvert au nom de M. Suárez, sous le libellé « *LIQUIDACIÓ POLISSA CRÈDIT YYYYYYY* » ; - le second virement, d'un montant de 292 261,73 euros, fut transféré vers le compte de crédit n° ZZZZZZZ de la société « ORG_1 » (dont M. Suárez était le fondateur et l'administrateur unique), sous l'intitulé « *LIQUIDACIÓ TOTAL CTE* ». À la suite de ces opérations débitrices d'un montant cumulé de 476 133,62 euros, le compte courant n° XXXXXXX d'ORG_0 présenta une position débitrice de 24 559,36 euros, laquelle fut immédiatement absorbée par le tirage de la ligne de crédit convenue en 2006. Par la suite, le 21 juillet 2009, la banque et M. Suárez conclurent par acte notarié une nouvelle convention d'ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 110 000 euros au profit de ce dernier, garantie par une sûreté hypothécaire consentie par la société C, SLU sur un nouvel actif immobilier. Le 10 avril 2012, l'établissement bancaire régularisa un acte authentique de quittance et de mainlevée d'hypothèques (*escriptura d'àpoca i cancel·lació d'hipoteques*), par lequel la banque reconnut avoir été intégralement désintéressée du principal et des accessoires des prêts consentis à M. Suárez et de la ligne de crédit octroyée à ORG_0. Ce désintéressement complet intervint au moyen d'un paiement global de 1 057 171,81 euros imputé sur le compte n° YYYYYYY de M. Suárez, entraînant corrélativement la radiation de toutes les sûretés hypothécaires inscrites. Néanmoins, le 1er octobre 2014, M. Suárez formula une première réclamation extrajudiciaire tendant à obtenir la restitution des fonds prélevés en août 2008, invoquant l'incompatibilité de ces prélèvements avec l'objet exclusif stipulé
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 33/2024 — Décision commentée
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