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STSJAD ANDORRA, a 12 de juny del 2025 - ROJ: STSJAD 34/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 34/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:34) > Décision commentée : STSJAD 34/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:34), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 juin 2025, recours n° 37/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose les enfants (MM. Gomila, Vives et Codina) et les petites-filles (Mmes Pla et Núñez) d'un ressortissant espagnol, M. Carranza, né en 1941, à Mme Puga, sa seconde épouse, résidant en Andorre et de nationalité andorrane. Les demandeurs ont saisi la juridiction andorrane selon la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution, invoquant la violation de leur droit à la vie familiale et à l'intégrité morale. Ils sollicitaient la cessation des atteintes, la reconnaissance de leur droit de visite et d'information sur l'état de santé de leur parent, ainsi qu'une obligation positive pesant sur la défenderesse. Les faits retenus par la juridiction sont les suivants. Depuis environ 2014, M. Carranza présente une perte de mémoire. En février 2022, il a conclu un acte d'autotutelle désignant Mme Puga comme tutrice en cas d'altération de sa capacité, avec substitution par sa fille commune. En juin 2024, un diagnostic de détérioration cognitive modérée a été posé, et Mme Puga l'a fait admettre dans un établissement privé situé à Lleida (Espagne). Il n'existe aucune décision judiciaire modifiant sa capacité ni établissant de mesures de soutien à son profit. La juridiction relève que les restrictions aux visites ont été imposées par le personnel de l'établissement sur instruction de la défenderesse, qui exigeait la présence de celle-ci ou de sa fille. Le Batlle d'instància, par jugement du 22 janvier 2025, a rejeté l'exception d'incompétence internationale soulevée par le ministère public, a constaté la violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 13.2 de la Constitution, a ordonné à la défenderesse d'éliminer les obstacles aux visites, et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens. Mme Puga a interjeté appel. Le ministère public ne s'est pas opposé à l'appel, mais a maintenu son moyen tiré de l'incompétence des juridictions andorranes. Les demande
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/2025 — Décision commentée
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