Résumé éditorial
# STSJAD 35/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 septembre 2025)
> Décision commentée : STSJAD 35/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 septembre 2025, recours n° 39/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00150 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 35/2025).*
## Faits et procédure
Une société, en qualité de sous-traitante, avait été chargée par une union temporaire d'entreprises (UTE) des travaux de climatisation et de plomberie de la première phase de la nouvelle Seu de la Justícia. Le contrat d'ouvrage, daté du 21 juin 2017, portait sur un prix de 1 881 448,89 EUR. Au cours de l'exécution, les parties ont convenu, par un document du 9 juillet 2018, d'avenants pour 90 000 EUR, puis, verbalement, d'une augmentation supplémentaire de 50 000 EUR, soit un surcoût total de 140 000 EUR (faits 10 à 12).
La réception provisoire de l'ouvrage a eu lieu le 3 mars 2020, avec des réserves relatives au fonctionnement de la machinerie de climatisation. Le 28 février 2021, la sous-traitante a émis la facture n° 4201, de 131 086,30 EUR, correspondant à la certification n° 28B, que l'UTE n'a pas acceptée ni payée. Après une réception définitive sans observation le 10 mars 2022, l'UTE a confié à une troisième entreprise, déjà chargée de la maintenance, des travaux de correction, et a déduit du montant des retenues les factures de cette entreprise.
La sous-traitante a assigné l'UTE en paiement de 191 067,01 EUR. Par jugement du 8 janvier 2025, le Batlle, statuant en formation unipersonnelle, a condamné solidairement les sociétés défenderesses à payer 143 925,67 EUR, avec intérêts à compter de la contestation de la demande (10 mars 2023), et a écarté toute condamnation aux dépens.
Les deux parties ont interjeté appel. Les sociétés de l'UTE contestaient l'appréciation des preuves et le montant alloué ; la sous-traitante critiquait la réduction de ses prétentions et le rejet de plusieurs postes.
## Question de droit
Le Tribunal supérieur devait trancher plusieurs questions :
1. **Congruence.** Le premier juge avait-il omis de statuer sur un moyen tiré de la compensation entre les sommes versées hors devis (140 000 EUR) et les sommes réclamées dans la certification 28B, ce qui constituerait une incongruence omissive ?
2. **Charge de la preuve** de la mauvaise exécution des travaux de climatisation, invoquée par le maître de l'ouvrage pour fonder la compensation et la déduction des factures de l'entreprise tierce.
3. **Retard de facturation.** La facturation tardive (28 février 2021, alors que la réception provisoire datait de mars 2020) pouvait-elle faire obstacle au paiement ?
4. **Valeur probante du rapport d'expertise de partie** et portée de l'interdiction contractuelle de modifier les prix en cours d'exécution.
5. **Postes contestés** : retenues de garantie, conduit en tôle, supportage, câblage, honoraires d'expert de partie et dépens.
## Solution et dispositif
Le Tribunal