Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 16 de maig del 2025 - ROJ: STSJAD 41/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 49/2023 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 16 mai 2025, n° 000081/2025 (STSJAD 41/2025) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 mai 2025, Sentència n° 000081/2025, Rec. 49/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2025:41 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exploitation et du projet de cession d'un atelier artisanal de carrosserie et de peinture automobile, dénommé « Taller T », situé en Principauté d'Andorre. Depuis l'année 1979, cet établissement était exploité par M. Aguilar. Au sein de cette entreprise, M. Pulido exerçait initialement les fonctions de salarié sous lien de subordination. L'évolution des relations professionnelles entre les deux parties s'est matérialisée par plusieurs étapes précontractuelles et organisationnelles successives au cours de l'année 2018 : En premier lieu, le 4 mai 2018, M. Pulido a souscrit un document conventionnel par lequel il assumait expressément la responsabilité de la gestion et de l'ensemble des travaux exécutés au sein de l'établissement. Par cet acte, il s'engageait en outre à veiller sur l'intégralité des matériels, outils et véhicules déposés dans l'atelier, à tenir un registre précis et systématique de toutes les réparations réalisées ainsi que des achats de matières premières et fournitures, et s'interdisait formellement de réaliser la moindre intervention qui ne fût point régulièrement enregistrée et payée au bénéfice de l'entreprise. En deuxième lieu, au cours de cette même année 2018, des pourparlers se sont ouverts entre les parties en vue du transfert d'entreprise (*traspàs de negoci*). M. Aguilar a proposé à M. Pulido la cession du fonds de commerce, incluant l'outillage, les machines et les stocks, moyennant un prix fixé à la somme de 40 000 euros. En troisième lieu, le 23 novembre 2018, un protocole tripartite a été conclu entre le cédant (M. Aguilar), le repreneur pressenti (M. Pulido) et le tiers propriétaire des murs (la société « B, SL »). Aux termes de cet accord, M. Aguilar déclarait renoncer à son droit au bail commercial et libérer les lieux loués, tandis que la société bailleresse s'engageait corrélativement à consentir un nouveau bail commercial à M. Pulido dès que celui-ci aurait obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité. L'acte tripartite précisait expressément que les machines, l'outillage et l'ensemble des éléments de travail appartenant à M. Aguilar feraient l'objet d'une cession directe au profit de M. Pulido aux termes d'un accord privé distinct, demeurant entièrement étranger à la société B, SL. En quatrième lieu, le cédant a formalisé deux projets de contrat de cession en date du 7 décembre 2018. Le 18 décembre 2018, un courrier électronique a été transmis par M. Aguilar à une tierce personne prénommée E — désignée par M. Pulido comme étant sa compagne à cette époque — invitant à la relecture des projets en indiquant que la signature immédiate pourrait intervenir sous réserve de la mise à disposition d'un acompte de 10 000 euros. Néanmoins, aucun acte formel de cession ne fut régularisé ni signé par M. Pulido. En dépit de cette absence de formalisation contractuelle, M. Pulido est entré en possession effective du local dès le mois de janvier 2019, après avoir souscrit le contrat de bail commercial avec la société B, SL. Il a procédé unilatéralement au changement des serrures d'accès à l'atelier, interdisant ainsi l'accès des lieux à M. Aguilar. Par la suite, M. Pulido a poursuivi l'exploitation de l'activité économique pour son propre compte en employant les machines, l'équipement et les outils demeurés sur place. Pendant cette phase transitoire, les charges d'exploitation et dépenses ordinaires continuaient d'être débitées sur le compte bancaire personnel de M. Aguilar, qui entendait conserver un contrôle sur l'entité jusqu'à la passation définitive de l'acte de cession. Ultérieurement, M. Pulido a restitué les clés et la possession du local à la bailleresse sans en avertir préalablement M. Aguilar, soutenant n'avoir emporté aucun bien meuble et avoir laissé les machines et éléments d'équipement à l'intérieur du local. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 3 avril 2023, la représentation légale de M. Aguilar a initié une procédure civile au fond devant la juridiction de première instance d'Andorre (la *Batllia d'Andorra*), tendant à la condamnation de M. Pulido au paiement de : - la somme principale de 40 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause résultant de l'appropriation de fait du fonds de commerce, de l'outillage et des machines ; - subsidiairement, la somme résultant d'une expertise judiciaire déterminant la valeur objective du fonds de commerce et des matériels d'équipement ; - la somme de 6 881,77 euros au titre de dépenses de consommation et factures d'exploitation impayées ; - les intérêts légaux ainsi que les dépens de l'instance. Régulièrement assigné à personne ou à domicile, le défendeur M. Pulido n'a pas constitué avocat ni comparu devant la juridiction de première instance. En conséquence, il a été déclaré en état de défaut procédural (*rebel·lia processal*) par ordonnance (*aute*) du 16 septembre 2021. Par un jugement n° 93/2022 prononcé le 18 janvier 2023, le *Tribunal de Batlles* a débouté M. Aguilar de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le demandeur échouait à rapporter la preuve concluante d'un transfert effectif du fonds de commerce. La *Batllia* s'est fondée sur le fait que la cession n'avait été ni juridiquement formalisée ni matériellement consommée : M. Pulido n'avait jamais été inscrit au Registre du Commerce en qualité de titulaire de l'activité ; les dépenses ordinaires continuaient d'être prélevées sur le compte bancaire de M. Aguilar ; et M. Pulido devait être regardé comme ayant continué à agir en qualité de salarié préposé à la gestion sous la supervision directe du titulaire jusqu'en mai 2019, en exécution de l'accord du 4 mai 2018. Les premiers juges ont conclu que si le défendeur avait éventuellement manqué à des engagements verbaux de gestion, un tel comportement ne pouvait équivaloir à l'inexécution d'un contrat de cession juridiquement inexistant. Les demandes complémentaires au titre des factures d'exploitation ont également été rejetées pour insuffisance probatoire. M. Aguilar a interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du *Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*, sollicitant l'infirmation intégrale du jugement de première instance et l'adjudication de l'ensemble de ses demandes initiales. Au soutien de son recours, l'appelant a fait valoir : 1. Une dénaturation des éléments de preuve versés aux débats, singulièrement des déclarations judiciaires passées par M. Pulido le 18 février 2022 devant le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale préjudicielle (diligences préalables n° 400694/2019), dans lesquelles ce dernier reconnaissait formellement l'existence d'un accord sur le prix du fonds et de l'outillage arrêté à 40 000 euros ; 2. L'incohérence matérielle de la thèse retenue par les premiers juges : le défaut de signature imputable à la réticence du repreneur ne saurait justifier que ce dernier exploite l'entreprise, évince le propriétaire par le changement des serrures et s'approprie les outils sans aucune contrepartie financière ; 3. La valeur corroborante de la situation de défaut procédural (*rebel·lia*) du défendeur en première instance ; 4. Le défaut de motivation de la décision des premiers juges ; 5. La demande de condamnation de l'intimé aux dépens des deux instances. La procédure d'appel a fait l'objet d'une suspension pour cause de connexité pénale (*prejudicialitat penal*) par ordonnance du 10 novembre 2023, mesure rapportée le 5 novembre 2024. Le 18 décembre 2024, M. Pulido a constitué avocat et conclu à l'irrecevabilité ou au rejet du recours d'appel, demandant la confirmation intégrale du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens de seconde instance. L'intimé a soutenu qu'il n'avait jamais cessé d'être un salarié subordonné de M. Aguilar et qu'il avait restitué les locaux avec l'intégralité du matériel sans rien emporter. Par une décision avant dire droit du 5 mars 2025, la cour a statué sur la recevabilité des preuves documentaires produites en cause d'appel (rejet de la pièce 2 et admission de la pièce 3). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre soulève une série d'interrogations juridiques articulées autour du régime de l'action en enrichissement sans cause (*enriquiment injust*) appliqué aux rapports d'affaires précontractuels avortés : 1. L'action en enrichissement injustifié, soumise au principe de subsidiarité, peut-elle trouver à s'appliquer lorsque des pourparlers visant la cession d'une entreprise n'ont pas abouti à la perfection formelle d'un contrat écrit, mais que le cessionnaire pressenti a, par des voies de fait, appréhendé la jouissance exclusive de l'universalité commerciale, évincé le cédant et consommé l'utilité économique des biens mobiliers et de l'outillage ? 2. La qualité de préposé salarié peut-elle être valablement invoquée pour justifier l'usage exclusif du matériel d'exploitation, lorsqu'un acte de novation de gestion a été souscrit et que l'intéressé a souscrit personnellement le bail commercial des locaux d'exploitation tout en interdisant l'accès
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 49/2023 — Décision commentée
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