jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de juny del 2025 - ROJ: STSJAD 50/2025
Résumé
# STSJAD 50/2025 (11 juin 2025), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil > **Décision commentée :** STSJAD 50/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:50), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2025, recours n° 66/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de vérification : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 50/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:50 ; sentence n° 000106/2025) a été retenue.* ## Faits et procédure Par lettre du 19 août 2024, la société B, SA a licencié une salariée, Mme Nuñez, pour trois fautes qualifiées de très graves au sens de l'article 99.1, lettres b), c) et f), de la Llei de relacions laborals (LRL). Les griefs portaient sur la manipulation du registre des incidences relatives aux vacances des travailleurs, sur un maltraitement de parole ou manquement grave de respect envers l'employeur ou les délégués, et sur l'acquisition de matériel à usage personnel sans autorisation. Le 11 octobre 2024, la salariée a saisi la juridiction de première instance (Batllia) d'une demande tendant à faire constater l'absence de réalité des trois fautes, subsidiairement leur absence de gravité suffisante, et à faire déclarer le licenciement injustifié et improcédent, avec indemnisation. La société a conclu au rejet le 27 novembre 2024. Par jugement n° 19/2025 du 28 février 2025, le Batlle a estimé la demande, déclaré le licenciement « de forma indeguda » (irrégulier) et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité brute de 31 624,03 EUR, outre intérêts et dépens. Le fondement retenu tient au défaut de concrétion de la lettre de licenciement : elle ne précisait pas les jours concernés par la manipulation du calendrier de vacances, ni la manière dont celle-ci s'était produite ou la mesure dans laquelle elle profitait à la salariée. Le juge a ainsi relevé une atteinte au droit de défense et l'impossibilité d'exercer un contrôle effectif de la légalité du licenciement. La société B a interjeté appel le 26 mars 2025. Elle soutenait que la lettre était suffisamment motivée, qu'il n'était pas nécessaire que la finalité de la conduite y figure, et que chacune des trois fautes était, à elle seule, de nature à justifier le licenciement, sans qu'il faille une accumulation de fautes ni de réitération. Elle demandait la révocation du jugement et, à titre principal, le rejet de la demande. La salariée a conclu au rejet de l'appel. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher une question de procédure et de fond étroitement liée : le juge de première instance, qui écarte l'une des trois fautes graves pour un motif formel sans examiner les deux autres, peut-il tenir le licenciement pour improcédent, et ce faisant satisfait-il à l'exigence d'une décision motivée ? Plus précisément, deux interrogations s'imposaient : 1. **Au regard de la nullité pour violation du droit au procès équitable.** Le défaut d'examen des autres griefs constitue-t-il une violation de l'article 10 de la Constitution, dans sa composante du droit à une décision fondée en droit (art. 339.3 du Código de procedimiento civil, CPC) ? 2. **Au regard de la pluralité de fautes.** Lorsque la l
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